Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE IIMise en liberté sous condition (suite)
Conditions de mise en liberté (suite)
162 (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l’article 133 de la Loi, l’autorité compétente doit rendre sa décision :
a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans escorte ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans escorte a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;
c) dans le cas d’une demande faite avant ou après la libération d’office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente.
(2) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.
162.1 Lorsque le Service oblige un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance dans le but de s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 57.1(1) de la Loi, ce dernier est informé de la durée pendant laquelle il devra le porter.
- DORS/2015-141, art. 1
162.2 Pour l’application du paragraphe 57.1(2) de la Loi, la personne désignée est le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance.
- DORS/2015-141, art. 1
162.3 Lorsqu’un délinquant présente les observations visées au paragraphe 57.1(2) de la Loi, le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance les examine et confirme ou modifie, selon le cas, la durée requise du port du dispositif.
- DORS/2015-141, art. 1
162.4 Le commissaire est autorisé à établir des règles, par directive, sur les conséquences du refus de porter le dispositif de surveillance à distance ou de son altération.
- DORS/2015-141, art. 1
Annulation, suspension, cessation et révocation de la mise en liberté
163 (1) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission annule la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant l’annulation.
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission met fin à la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.
(3) Une fois saisie du dossier du délinquant aux termes des paragraphes 135(4) ou (5) de la Loi — à moins qu’elle n’accorde un ajournement de l’examen à la demande du délinquant — la Commission rend sa décision dans les 90 jours suivant la date du renvoi du dossier devant elle ou la date de l’admission du délinquant dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial si la peine doit y être purgée, selon la date la plus éloignée.
(4) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe 135(7) de la Loi, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.
- DORS/96-108, art. 4
Examens par voie d’audience
164 (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans escorte ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir sans escorte.
(2) Si l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie avec escorte pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir avec escorte à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales.
Dispenses d’audience
165 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :
a) [Abrogé, DORS/2012-234, art. 4]
b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.
- DORS/2012-234, art. 4
Dossiers des examens et des décisions
166 (1) Lorsque la Commission procède à l’examen du cas du délinquant par voie d’audience, elle doit tenir un dossier de toutes les procédures jusqu’à la date d’expiration légale de la peine du délinquant.
(2) Lorsque la Commission rend une décision après examen du cas du délinquant, elle doit :
a) conserver une copie de la décision motivée jusqu’à l’expiration de la peine purgée par le délinquant;
b) remettre au délinquant une copie de la décision motivée dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.
Consultation du registre par des chercheurs
167 (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d’une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par la demande.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (1), la Commission doit autoriser l’accès au registre au cours du mois suivant la réception de la demande.
(3) Le président de la Commission peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) lorsque, compte tenu de toutes les circonstances :
a) soit la demande porte sur un si grand nombre de décisions ou exige d’en consulter un si grand nombre que le délai fixé au paragraphe (2) n’est pas suffisant pour se conformer à cette demande;
b) soit des consultations s’imposent, ce qui nécessite un délai plus long pour que la Commission puisse adéquatement donner suite à cette demande.
(4) Lorsque la Commission a besoin d’un délai plus long aux termes du paragraphe (3), elle doit, au cours du mois suivant la réception de la demande, fournir au demandeur les raisons de la prolongation du délai.
Appels à la Section d’appel
168 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, tout appel d’une décision de la Commission présenté par le délinquant ou par la personne agissant en son nom doit être interjeté auprès de la Section d’appel par envoi d’un avis écrit à la Commission, donnant les motifs d’appel et accompagné de tous les renseignements et documents à leur appui, dans les deux mois suivant la décision de la Commission.
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