Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures
120 (1) Le Service doit remettre au détenu à sa libération du pénitencier, au besoin :
a) des vêtements convenables pour la saison et pour les exigences de son plan de libération;
b) un montant destiné à couvrir les frais de voyage et de subsistance pour se rendre :
(i) soit jusqu’à la destination précisée dans son plan de libération,
(ii) soit, lorsque le détenu quitte le pénitencier à l’expiration de sa sentence, selon le cas :
(A) jusqu’au lieu où il a été condamné, s’il a été condamné au Canada,
(B) jusqu’à tout autre lieu situé à une distance égale ou inférieure à celle du lieu mentionné à la division (A), s’il le demande,
(C) n’importe où au Canada, si le commissaire ou l’agent désigné par lui l’autorise.
(2) Lorsque le détenu est remis en liberté, le Service doit veiller à ce que soit remis au détenu le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus.
(3) Lorsque le délinquant bénéficie d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une libération d’office, le Service doit veiller à ce qu’il reçoive, conformément aux Directives du commissaire, une allocation pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels essentiels et se conformer aux exigences de son plan de libération.
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