Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
14 Lorsque, conformément à l’article 29 de la Loi, le détenu est transféré à des fins d’évaluation et que, à la suite de l’évaluation, il est recommandé de le garder au pénitencier où l’évaluation a été faite, le directeur de ce pénitencier ou l’agent désigné par lui doit :
a) aviser par écrit le détenu de la recommandation et des motifs de celle-ci;
b) après lui avoir donné la possibilité, dans des limites raisonnables, de préparer ses observations à ce sujet, rencontrer le détenu pour lui expliquer les motifs de la recommandation et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
d) aviser par écrit le détenu de la décision définitive prise au sujet de la recommandation et des motifs de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant cette décision.
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