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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;

  • b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

  • c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;

  • d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;

  • e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;

  • f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;

  • g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :

    • (i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,

    • (ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;

  • h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;

  • i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;

  • j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • k) elle reporte l’examen.

  • DORS/2009-308, art. 1
  • DORS/2012-234, art. 1

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