Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
18 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :
a) la cote de sécurité maximale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un risque élevé d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;
b) la cote de sécurité moyenne, si l’évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un risque d’évasion de faible à moyen et, en cas d’évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;
c) la cote de sécurité minimale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un faible risque d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier.
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