Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
27 (1) Sous réserve des paragraphes 30(2) et (3), l’audition relative à une infraction disciplinaire mineure doit être tenue par le directeur du pénitencier ou par l’agent qu’il a désigné.
(2) L’audition relative à une infraction disciplinaire grave doit être tenue par un président indépendant sauf que, dans les cas exceptionnels où le président indépendant ne peut tenir l’audition et ne peut être remplacé par un autre président indépendant dans un délai raisonnable, le directeur du pénitencier peut la tenir à sa place.
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