Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
31 (1) Au cours de l’audition disciplinaire, la personne qui tient l’audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :
a) d’interroger des témoins par l’intermédiaire de la personne qui tient l’audition, de présenter des éléments de preuve, d’appeler des témoins en sa faveur et d’examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;
b) de présenter ses observations durant chaque phase de l’audition, y compris quant à la peine qui s’impose.
(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé d’une infraction disciplinaire grave ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions en vue de l’audition disciplinaire et que cet avocat puisse prendre part aux procédures au même titre que le détenu selon le paragraphe (1).
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