Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Ni restitution ni amende ne doivent être infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi avant un examen de la situation financière du détenu; lorsque ces deux peines seraient toutes les deux indiquées et que la modicité des moyens du détenu n’en permet qu’une, la restitution doit être ordonnée.

  • (2) La restitution ou l’amende infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi peuvent comporter un délai de paiement et le paiement par versements échelonnés.

  • (3) La restitution et le recouvrement de l’amende s’effectuent par retenues sur les gains nets approuvés du détenu.


Date de modification :