Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
38 (1) Ni restitution ni amende ne doivent être infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi avant un examen de la situation financière du détenu; lorsque ces deux peines seraient toutes les deux indiquées et que la modicité des moyens du détenu n’en permet qu’une, la restitution doit être ordonnée.
(2) La restitution ou l’amende infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi peuvent comporter un délai de paiement et le paiement par versements échelonnés.
(3) La restitution et le recouvrement de l’amende s’effectuent par retenues sur les gains nets approuvés du détenu.
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