Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
39 (1) Le nombre d’heures de travaux supplémentaires qui peuvent être infligées aux termes de l’alinéa 44(1)e) de la Loi ne peut dépasser :
a) dix heures dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;
b) 30 heures dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
(2) La peine de travaux supplémentaires infligée conformément à l’alinéa 44(1)e) de la Loi doit porter mention du type de travaux et, sous réserve du paragraphe (3), de leur délai d’exécution.
(3) Le détenu doit accomplir les travaux supplémentaires infligés comme peine pendant ses temps libres et sans rétribution.
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