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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Le nombre d’heures de travaux supplémentaires qui peuvent être infligées aux termes de l’alinéa 44(1)e) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) dix heures dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 30 heures dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

  • (2) La peine de travaux supplémentaires infligée conformément à l’alinéa 44(1)e) de la Loi doit porter mention du type de travaux et, sous réserve du paragraphe (3), de leur délai d’exécution.

  • (3) Le détenu doit accomplir les travaux supplémentaires infligés comme peine pendant ses temps libres et sans rétribution.


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