Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
41 (1) L’exécution de la peine du détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire peut être suspendue :
a) dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure, par le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire commise dans un délai déterminé par le directeur ou l’agent, lequel délai ne doit pas dépasser 21 jours suivant la date où la peine a été infligée;
b) dans le cas d’une infraction disciplinaire grave, par le président indépendant, pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire grave commise dans un délai déterminé par le président indépendant, lequel délai ne doit pas dépasser 90 jours suivant la date où la peine a été infligée.
(2) Si le détenu manque à la condition visée au paragraphe (1), il doit purger la peine dont l’exécution avait été suspendue.
(3) Pour des raisons humanitaires ou aux fins de la réadaptation du détenu, le directeur du pénitencier peut annuler une peine infligée en application de l’article 44 de la Loi.
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