Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
47 L’agent de l’un ou l’autre sexe peut soumettre le détenu à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — dans l’un des cas suivants :
a) le détenu entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou en sort;
b) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts ou aux visites familiales ou en sort;
c) le détenu entre dans un secteur de travail ou d’activité du pénitencier ou en sort;
d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sort;
e) le détenu bénéficie d’une permission de sortir du pénitencier;
f) le détenu doit se soumettre à une prise d’échantillon d’urine, la fouille devant alors avoir lieu juste avant la prise d’échantillon d’urine visée à l’article 66;
g) le directeur du pénitencier conclut à la possibilité d’introduction d’objets interdits dans le pénitencier et il autorise la fouille expressément par écrit.
- DORS/2015-171, art. 2
- DORS/2019-299, art. 14
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