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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, lorsque l’agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d’urine, la fréquence des prises d’échantillons d’urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.

  • (2) L’évaluation visée au paragraphe (1) doit être faite compte tenu des facteurs suivants en ce qui concerne le délinquant :

    • a) son dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles il a été reconnu coupable;

    • c) sa capacité de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;

    • d) ses besoins en fait de traitements ou de programmes.

  • (3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, le délinquant qui est tenu de fournir un échantillon d’urine à intervalles réguliers doit être informé de la fréquence des prises d’échantillons d’urine.

  • (4) Lorsque le délinquant présente ses observations au sujet de la fréquence des prises d’échantillons d’urine aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit examiner ces observations et confirmer ou modifier la fréquence des prises d’échantillons d’urine.


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