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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Afin d’encourager et de faciliter la participation des membres de la collectivité aux activités du Service, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut constituer, conformément au présent article, un comité consultatif de citoyens composé de membres de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.

  • (2) Le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que le comité consultatif de citoyens soit représentatif de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.

  • (3) Ni agent ni délinquant ne peuvent être nommés membres du comité consultatif de citoyens.

  • (4) Le comité consultatif de citoyens :

    • a) peut donner des avis au directeur du pénitencier ou au responsable du bureau de libérations conditionnelles au sujet de toute question relevant de la compétence du directeur ou du responsable;

    • b) doit être disponible pour des discussions et des consultations auxquelles participent le public, des délinquants, des agents et la direction du Service.

  • (5) Afin de permettre au comité consultatif de citoyens en cause de remplir son mandat, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que les membres du comité aient accès, dans des limites raisonnables :

    • a) à tout le pénitencier ou à tout le bureau;

    • b) à tout agent du pénitencier ou du bureau;

    • c) à tout délinquant qui se trouve au pénitencier ou sous la supervision du bureau;

    • d) à toute audition tenue en application de la partie I de la Loi ou de la présente partie au sujet d’un délinquant qui se trouve au pénitencier ou qui est sous la supervision du bureau, si le délinquant y consent.


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