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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (RAPPORT DE 1990)

IV. Pouvoir législatif (suite)

Chambre des communes (suite)

Note marginale :Décisions

 La Chambre des communes prend ses décisions à la majorité des voix, à l’exclusion de celle du président, qui n’a droit de vote qu’en cas de partage.

Note marginale :Mandat de la Chambre des communes

 Sauf dissolution par le gouverneur général, le mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.Note de fin de page (26)

Note marginale :Révisions électorales

  •  (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

    Règles

    • 1. 
      Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.
    • 2. 
      Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.
    • 3. 
      Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.
    • 4. 
      La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.
    • 5. 
      Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.
    • 6. 
      Dans les présentes règles, quotient électoral s’entend de ce qui suit :
      • a) 
        111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011;
      • b) 
        pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.
  • Note marginale :Estimations de la population

    (1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.Note de fin de page (27)

  • Note marginale :Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    (2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.Note de fin de page (28)

Note marginale :Composition de la Chambre des communes

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une province a toujours droit à un nombre de députés à la Chambre des communes au moins égal à celui des sénateurs qui la représentent.Note de fin de page (29)

Note marginale :Augmentation du nombre des députés

 Le Parlement du Canada peut augmenter le nombre des députés à la Chambre des communes, pourvu que la représentation des provinces reste dans le rapport fixé par la présente loi.

Mesures financières; sanction royale

Note marginale :Projets de lois de finances

 Les projets de lois comportant des affectations de crédits et les projets de lois fiscales ne prennent naissance qu’à la Chambre des communes.

Note marginale :Recommandation préalable

 La Chambre des communes n’est habilitée à adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d’adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d’origine fiscale, que si l’objet lui en a été préalablement recommandé par message du gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.

Note marginale :Sanction royale

 Le gouverneur général peut, à son appréciation mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions de Sa Majesté, déclarer qu’il donne au nom de la Reine la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement et qui lui sont présentés à cette fin, qu’il la leur refuse ou qu’il les déférera pour décision à la Reine.

Note marginale :Désaveu

 Le gouverneur général transmet dans les meilleurs délais une copie authentique de toute loi dont il a sanctionné le projet à l’un des premiers secrétaires d’État de Sa Majesté. Si, dans les deux ans suivant la réception de la loi par le secrétaire d’État, la Reine en conseil décide de la désavouer, le gouverneur général, par discours ou message adressé à chacune des chambres du Parlement ou par proclamation, donne communication du désaveu ainsi que du certificat du secrétaire d’État portant mention de la date de réception de la loi. À la date de la communication, la loi est invalidée.

Note marginale :Projets de loi déférés à la Reine

 Les projets de loi déférés à la Reine n’ont d’effet que si, dans les deux ans suivant leur présentation au gouverneur général en vue de leur sanction, celui-ci, par discours ou message adressé à chacune des chambres du Parlement ou par proclamation, donne communication du fait qu’ils ont été sanctionnés par la Reine en conseil.

Il est fait état des discours, messages ou proclamations donnant cette communication dans le journal de chaque chambre. Un double certifié conforme en est remis au fonctionnaire compétent pour dépôt aux archives du Canada.

V. Constitutions provinciales

Pouvoir exécutif

Note marginale :Nomination des lieutenants-gouverneurs

 Est institué pour chaque province un lieutenant-gouverneur, que nomme le gouverneur général en conseil par acte revêtu du grand sceau du Canada.

Note marginale :Amovibilité et révocation

 Les lieutenants-gouverneurs occupent leur charge à titre amovible. Toutefois, si un lieutenant-gouverneur est nommé après l’ouverture de la première session du Parlement du Canada, le gouverneur général ne peut le révoquer pendant les cinq années suivant sa nomination que pour un motif valable. Le cas échéant, le motif est communiqué par écrit à l’intéressé dans le mois suivant le décret de révocation, et aussi dans le délai d’une semaine, par message, au Sénat et à la Chambre des communes ou, si le Parlement ne siège pas, dans un délai d’une semaine après l’ouverture de la session suivante.

Note marginale :Traitement

 Le Parlement du Canada fixe et assure le traitement des lieutenants-gouverneurs.Note de fin de page (30)

Note marginale :Serments

 Préalablement à leur entrée en fonctions, les lieutenants-gouverneurs prêtent et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, un serment d’allégeance et un serment de fonction semblables à ceux que prête le gouverneur général.

Note marginale :Dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs

 Les dispositions de la présente loi relatives aux lieutenants-gouverneurs s’appliquent tant au lieutenant-gouverneur de chaque province effectivement en poste qu’à toute personne, qu’elle soit appelée administrateur ou autrement, chargée du gouvernement de la province.

Note marginale :Conseils exécutifs : Ontario et Québec

 Le Conseil exécutif de l’Ontario et le Conseil exécutif du Québec se composent des personnes que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d’y nommer et, dans un premier temps, des fonctionnaires suivants : le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l’agriculture et aux travaux publics. Le Conseil exécutif du Québec comprend en outre le président du Conseil législatif et le solliciteur général.Note de fin de page (31)

Note marginale :Organes exécutifs de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de l’organe exécutif de la Nouvelle-Écosse et celle de l’organe exécutif du Nouveau-Brunswick demeurent en l’état qui était le leur lors de l’union.Note de fin de page (32)

Note marginale :Transfert d’attributions : Ontario et Québec

 Les attributions conférées lors de l’union ou antérieurement, sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne, du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou des législatures du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs de ces provinces sont après l’union, dans la mesure où elles concernent le gouvernement de l’Ontario et celui du Québec, transférées à leurs lieutenants-gouverneurs respectifs. Dès lors, de même que les gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des anciennes provinces pouvaient, selon le cas, les exercer seuls, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres, de même les lieutenants-gouverneurs de l’Ontario et du Québec peuvent, selon le cas, les exercer seuls, sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. Les législatures de l’Ontario et du Québec ont toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier, sauf si elles ont été conférées sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.Note de fin de page (33)

Note marginale :Mention des lieutenants-gouverneurs en conseil

 Dans la présente loi, la mention du lieutenant-gouverneur en conseil vaut mention du lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis de son conseil exécutif.

Note marginale :Suppléance des lieutenants-gouverneurs

 Le gouverneur général en conseil peut nommer un administrateur chargé de remplir les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas d’absence, de maladie ou autre empêchement du titulaire.

Note marginale :Siège des gouvernements provinciaux

 Sauf décision contraire de l’organe exécutif de la province concernée, le siège du gouvernement de celle-ci est : pour l’Ontario, la ville de Toronto; pour le Québec, la ville de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la ville de Halifax; pour le Nouveau-Brunswick, la ville de Fredericton.

Pouvoir législatif

1. Ontario

Note marginale :Législature de l’Ontario

 Est instituée la Législature de l’Ontario, composée du lieutenant-gouverneur et d’une chambre unique, l’Assemblée législative de l’Ontario.

Note marginale :Nombre de députés

 L’Assemblée législative de l’Ontario se compose de quatre-vingt-deux députés, élus pour les quatre-vingt-deux circonscriptions électorales énumérées à l’annexe I de la présente loi.Note de fin de page (34)

2. Québec

Note marginale :Législature du Québec

 Est instituée la Législature du Québec, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Québec et l’Assemblée législative du Québec.Note de fin de page (35)

Note marginale :Composition du Conseil législatif

 Le Conseil législatif du Québec se compose de vingt-quatre membres appelés conseillers législatifs. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur les nomme par acte revêtu du grand sceau du Québec, à raison de un pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi. Sauf décision contraire de la Législature du Québec prise sous le régime de cette loi, ils occupent leur charge à vie.

Note marginale :Conditions de nomination et de maintien

 Les conditions de nomination et de maintien au Conseil législatif sont les mêmes que pour les sénateurs du Québec.

Note marginale :Cas de vacance

 Les règles applicables aux sénateurs, pour ce qui est des cas de vacance, le sont également, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers législatifs.

Note marginale :Nominations en cas de vacance

 Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nomme des personnes compétentes et remplissant les conditions requises aux charges devenues vacantes au Conseil législatif du Québec pour cause de démission ou de décès ou pour toute autre cause.

Note marginale :Questions concernant les vacances et les conditions de nomination

 Le Conseil législatif du Québec connaît et décide de toute question concernant les vacances en son sein ou les conditions requises pour la charge de conseiller législatif.

Note marginale :Présidence du Conseil législatif

 Le lieutenant-gouverneur peut, par acte revêtu du grand sceau du Québec, nommer un conseiller législatif président du Conseil législatif du Québec, le révoquer et le remplacer.

Note marginale :Quorum

 Sauf décision contraire de la Législature du Québec, la présence d’au moins dix conseillers législatifs, y compris le président, est nécessaire pour que le Conseil législatif exerce ses pouvoirs.

Note marginale :Décisions

 Le Conseil législatif du Québec prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

Note marginale :Nombre de députés à l’Assemblée législative du Québec

 L’Assemblée législative du Québec se compose de soixante-cinq députés, élus pour les soixante-cinq circonscriptions électorales du Bas-Canada mentionnées dans la présente loi, sauf remaniement par la Législature du Québec. Toutefois, un projet de loi portant remaniement du découpage de circonscriptions électorales énumérées à l’annexe II de la présente loi ne peut être présenté à la sanction du lieutenant-gouverneur que si l’assemblée législative l’a adopté en deuxième et troisième lectures avec l’accord de la majorité des députés représentant ces circonscriptions. En outre, la sanction en est subordonnée à la présentation par l’assemblée législative au lieutenant-gouverneur d’une adresse faisant état de cette adoption.Note de fin de page (36)

3. Ontario et Québec

 Abrogé.Note de fin de page (37)

Note marginale :Convocation

 Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario et celui du Québec convoquent l’assemblée législative de leur province, par acte revêtu du grand sceau de celle-ci.

Note marginale :Incompatibilités

 Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, le mandat de député à l’assemblée législative de l’une ou l’autre province est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice dans cette province d’une charge, d’un emploi ou autre fonction, permanents ou temporaires, auxquels nomme le lieutenant-gouverneur et auxquels sont attachés un traitement annuel, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature, assurés par la province. Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’étendre cette incompatibilité aux membres du Conseil exécutif, au procureur général, au secrétaire et registraire, au trésorier, au commissaire des terres de la couronne et au commissaire à l’agriculture et aux travaux publics de l’une ou l’autre province, ni au solliciteur général du Québec, pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent ces charges.Note de fin de page (38)

Note marginale :Maintien des lois électorales en vigueur

 Sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario ou de celle du Québec, les lois en vigueur dans l’une ou l’autre province lors de l’union relativement aux questions mentionnées ci-après s’appliquent à l’élection des députés de son assemblée législative : les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’exercice du mandat de député à l’Assemblée du Canada; les conditions à remplir pour l’exercice du droit de vote; les serments à prêter par les électeurs; la désignation et les attributions des fonctionnaires électoraux; les modalités de tenue et la durée des opérations électorales; le contentieux électoral; les vacances de sièges et les élections partielles.

Toutefois, sauf décision contraire de la Législature de l’Ontario, ont droit de vote à l’élection du député de la circonscription d’Algoma à l’Assemblée législative de l’Ontario, outre les personnes remplissant les conditions fixées par la législation de la province du Canada, les sujets britanniques de sexe masculin, âgés de vingt et un ans accomplis et ayant feu et lieu.Note de fin de page (39)

Note marginale :Mandat des assemblées législatives

 Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l’Assemblée législative de l’Ontario et de celle du Québec est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.Note de fin de page (40)

Note marginale :Session annuelle

 La Législature de l’Ontario et celle du Québec tiennent au moins une session par an de manière qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.Note de fin de page (41)

Note marginale :Président, quorum, etc.

 Les dispositions de la présente loi relatives à la Chambre des communes du Canada s’appliquent à l’Assemblée législative de l’Ontario et à celle du Québec, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de ces assemblées, pour ce qui est de l’élection à la présidence, de la vacance, de l’exercice et de l’intérim de la présidence, du quorum et de la prise des décisions.

4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

Note marginale :Législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf modification décidée sous son régime, la constitution de la Législature de la Nouvelle-Écosse et celle de la Législature du Nouveau-Brunswick demeurent en l’état qui était le leur lors de l’union.Note de fin de page (42)

5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse

 Abrogé.Note de fin de page (43)

6. Ensemble des quatre provinces

Note marginale :Législation financière, sanction royale, etc.

 Pour ce qui est des projets de lois de crédits ou des projets de lois fiscales, des recommandations préalables, de la sanction royale, du désaveu et des projets de loi déférés, les dispositions de la présente loi relatives au Parlement du Canada s’appliquent à la législature de chaque province, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de la province et de sa législature, les mentions du lieutenant-gouverneur de la province, du gouverneur général et de la province se substituant respectivement à celles du gouverneur général, de la Reine et de son secrétaire d’État et du Canada, le délai de deux ans étant par ailleurs ramené à un an.

 

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