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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  • 2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Sa Majesté du chef d’une province

    (2) Lorsque Sa Majesté du chef d’une province devient membre de l’Association, elle est liée par la présente loi.

 L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS
Constitution et adhésion

 L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.

  • (2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Membres admissibles

      (2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :

      • a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;

      • b) une fédération dont l’une des centrales est membre, celle-ci ne pouvant toutefois voter aux assemblées des membres;

      • c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;

      • d) une société d’assurance-vie;

      • e) un courtier en valeurs mobilières;

      • f) une association coopérative de crédit;

      • g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;

      • h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

  • (3) L’alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de l’adhésion

      (6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.

  • (5) L’alinéa 4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission de l’Association
  • 5. (1) L’Association a pour mission :

    • a) d’établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;

    • b) de favoriser l’interaction de ses systèmes et arrangements avec d’autres systèmes et arrangements relatifs à l’échange, la compensation et le règlement de paiements;

    • c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.

  • Note marginale :Devoirs de l’Association

    (2) Dans la réalisation de sa mission, l’Association favorise l’efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.

 Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs
  • 6. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Association peut :

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

8. Le conseil d’administration de l’Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l’article 9.

  •  (1) L’alinéa 9(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) an officer of the Bank to be an alternate director to the director appointed under paragraph (a) and the alternate director so appointed may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.

  • Note marginale :1993, ch. 34, art. 46(F); 1999, ch. 28, art. 112

    (2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination par le ministre

      (1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; le premier administrateur nommé a un mandat de trois ans, le deuxième un mandat de deux ans et le troisième un mandat d’un an.

    • Note marginale :Incompatibilité

      (1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :

      • a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé d’une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l’Association ou d’une personne du même groupe;

      • b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

      • c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

    • Note marginale :Élection par les membres

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l’Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d’un an.

    • Note marginale :Composition du conseil

      (3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l’élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :

      • a) les banques et les banques étrangères autorisées;

      • b) les centrales et les associations coopératives de crédit;

      • c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;

      • d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;

      • e) les courtiers en valeurs mobilières;

      • f) les sociétés d’assurance-vie;

      • g) les autres membres.

    • Note marginale :Révocation d’un administrateur

      (4) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d’une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

    • Note marginale :Rémunération des administrateurs

      (5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.

    • Note marginale :Groupes

      (6) Pour l’application de l’alinéa (1.2)a) :

      • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

      • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

    • Définition de « contrôle »

      (7) À l’alinéa (6)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 47(F); 1999, ch. 28, art. 113

 L’article 10 de la même loi est abrogé.

 L’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Election of alternates

12. At every meeting of members at which a director is elected, the members of the class that elected the director shall elect an alternate director for that director and the alternate director so elected may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.

 Les paragraphes 13(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum d’une assemblée des membres d’une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s’exprimer à cette assemblée sont présents, réputés l’être ou représentés.

 L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Président
 

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