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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements

 Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Additional vote

    (3) The Chairperson or, in the absence or incapacity of the Chairperson, his or her alternate, has, in the event of a tie vote on any matter before the Board at a meeting of the Board, a second vote.

 Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs
  • 18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :

    • a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;

    • b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;

    • c) la conduite des affaires de l’Association;

    • c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);

    • d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;

    • e) le règlement des paiements et les questions connexes;

    • f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;

    • f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom ainsi que le mode d’établissement de ces droits;

    • g) les amendes exigibles des membres en cas de manquement aux règlements administratifs et aux règles et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces amendes;

    • h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    • i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles
    • 19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :

      • a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;

      • b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;

      • c) le règlement des paiements et les questions connexes;

      • d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

      • e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.

  • (2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accessibilité des règles

      (3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le directeur général.

    • Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre

      (4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Normes et déclarations de principe

19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association.

Annulation

Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
  • 19.2 (1) Les règles — y compris leurs modifications ou leur abrogation — établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Prorogation des délais

    (2) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’un maximum de trente jours.

  • Note marginale :Annulation par le ministre

    (3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.

Instructions

Note marginale :Instructions du ministre
  • 19.3 (1) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, donner par écrit des instructions à l’intention de l’Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Observation

    (6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.

Communication de renseignements

Note marginale :Demande du ministre

19.4 L’Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l’application de la présente partie.

 L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comités

 Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Chairperson

    (2) The Chairperson is the chairperson of the Executive Committee.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres comités

21. Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu’il estime indiqués.

Note marginale :Comité consultatif des intervenants
  • 21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé d’au plus vingt personnes nommées conformément aux paragraphes (3) et (4).

  • Note marginale :Mission

    (2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l’Association.

  • Note marginale :Nomination de certains membres

    (3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 9(2).

  • Note marginale :Nomination des autres membres

    (4) Les autres membres du comité consultatif sont nommés par le conseil, en consultation avec le ministre, pour un mandat maximal de trois ans; toutefois, dans le cas des premiers membres nommés, un tiers est nommé pour un mandat de trois ans, un tiers, pour un mandat de deux ans et un tiers, pour un mandat d’un an.

  • Note marginale :Représentativité

    (5) Le comité consultatif doit être, dans l’ensemble, représentatif des usagers et de ceux qui lui fournissent des services.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (6) Les président et vice-président du comité consultatif sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.

  • Note marginale :Indemnités

    (7) Les membres du comité consultatif ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 34

 L’intertitre précédant l’article 27 et les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exercice

Note marginale :Exercice

27. L’exercice de l’Association coïncide avec l’année civile.

Participation par moyen électronique

Note marginale :Participation par téléphone
  • 28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

  • Note marginale :Présomption de présence

    (2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.

Note marginale :1991, ch. 48, art. 489; 1997, ch. 15, art. 115; 1999, ch. 28, art. 114

 L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 48(A)

 L’article 33 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 

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