Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« participant »

“participant”

« participant » Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement.

« règles »

“rule”

« règles » Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation.

« système de paiement »

“payment system”

« système de paiement » Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs.

« système de paiement désigné »

“designated payment system”

« système de paiement désigné » Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1).

 

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