Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
Définitions
Note marginale :Définitions
36. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« participant »
“participant”
« participant » Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement.
« règles »
“rule”
« règles » Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation.
« système de paiement »
“payment system”
« système de paiement » Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs.
« système de paiement désigné »
“designated payment system”
« système de paiement désigné » Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1).
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