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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 L’article 421 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions d’agrément

421. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 422(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accusé de réception
    • 422. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 422(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incomplete application

      (2) If, in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 78
  •  (1) Le paragraphe 432(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition des actions
    • 432. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux articles 407.03, 407.1 ou 407.2, à l’engagement visé au paragraphe 416(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 421 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • (2) Les paragraphes 432(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel

      (3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 247
  •  (1) Le passage du paragraphe 441(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Activités supplémentaires
    • 441. (1) La société peut en outre :

      • a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;

      • b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

      • c) fournir au Canada à des entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier des services de traitement de données qu’elle a établis pour son propre usage et qui font partie intégrante de ses activités, à la condition que celles-ci ne fournissent pas de services de traitement de données à d’autres personnes;

      • (d) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

        • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

        • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

        • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

        • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

      • d.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

        • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

        • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1),

        • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 247(4)

    (2) Le paragraphe 441(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités supplémentaires

      (1.1) La société d’assurance-vie peut fournir aux conditions éventuellement fixées par règlement des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 247(5)

    (3) Le paragraphe 441(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au paragraphe (1.1);

      • b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b);

      • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)d) ou d.1).

  •  (1) L’alinéa 442(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), ou par une entité visée par règlement;

  • (2) L’alinéa 442(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

 L’article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  • 470. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Note marginale :Règlements et lignes directrices

470.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 470(1).

Note marginale :Exception

470.2 Les articles 470 et 470.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada.

 Le paragraphe 472(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sociétés de personnes
  • 472. (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  •  (1) Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Garanties
    • 474. (1) Il est interdit à la société d’assurance-vie de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 254

    (2) Le paragraphe 474(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

 L’article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crédit-bail

475. Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 255

 Le paragraphe 477(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garanties
  • 477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

 L’article 479 de la même loi, édicté par l’article 256 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

Définition de « coût d’emprunt »

479. Pour l’application du présent article et des articles 479.1 à 487, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt ou d’une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la société;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

 

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