Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements
242. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Association.
243. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :
(i) les conditions d’éligibilité,
(ii) le nombre d’administrateurs à élire, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),
(iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu’une seule catégorie et le nombre d’administrateurs à élire pour les catégories regroupées;
c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l’élection des administrateurs;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) L’administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l’application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.
244. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
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