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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 543(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le paragraphe 546(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction
    • 546. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • (2) L’article 546 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le paragraphe 547(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction de partager des locaux
    • 547. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le paragraphe 547(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

      (3) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

      • b) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

550. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 552 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 553.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  • 553.1 (1) La banque étrangère autorisée ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution d’une fiducie

    (3) La banque étrangère autorisée n’est pas, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les intertitres précédant l’article 559 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comptes
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 560(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 564(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
    • 564. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Les paragraphes 564(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

    • Note marginale :Exception

      (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Communication écrite

      (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

    • Note marginale :Droit de fermer le compte

      (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

    • Note marginale :Règlements

      (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le caractère romain de l’intertitre précédant l’article 567 de la même loi devient caractère italique.

 L’article 567 de la même loi, édicté par le paragraphe 35(4) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

Définition de « coût d’emprunt »

567. Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 573, de ce qui suit :

Réclamations
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) L’alinéa 573(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;

  • (2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 573(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(9) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(9) est abrogé.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (3) Le paragraphe 573(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

 

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