Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le titre de la partie XIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DES BANQUES : SURINTENDANT
Note marginale :1999, ch. 28, art. 39

 Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs

633. La banque transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Note marginale :Registre des banques
  • 634. (1) Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :

    • a) un exemplaire de l’acte constitutif de la banque;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 632.

  • Note marginale :Forme du registre

    (2) Le registre peut être tenu :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Accès

    (3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 41

 Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 636. (1) Sous réserve des articles 638 et 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 12; 1999, ch. 28, art. 46

 L’article 642 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport

642. Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 46

 Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen
  • 643. (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 644 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

Note marginale :Accord prudentiel

644.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 48

 Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire
  • 646. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 645(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 14

 L’intertitre précédant l’article 647 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rejet des candidatures et destitution

Définition de « cadre dirigeant »

646.1 Pour l’application des articles 647 et 647.1, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une banque ou de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration ou du premier dirigeant de la banque.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, art. 49
  •  (1) Les alinéas 647(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    • b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 645 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3).

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

    (2) L’alinéa 647(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des personnes que la banque a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

    (3) Le passage du paragraphe 647(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

    (4) Les paragraphes 647(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de qualification

      (4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

      • a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;

      • b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.

    • Note marginale :Risque de préjudice

      (4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et des créanciers de la banque.

    • Note marginale :Observations

      (5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

    (5) Le paragraphe 647(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prohibition

      (6) Where an order has been made under subsection (4)

      • (a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the bank shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or

      • (b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the bank shall not permit the person to continue to hold, office as a director.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 647, de ce qui suit :

Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
  • 647.1 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une banque s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 645,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3),

      • (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque de commencer à fonctionner,

      • (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1 ou à un engagement que la banque a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la banque de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la banque peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

 

Date de modification :