Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

  •  (1) La définition de « filiale », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :

    « filiale »

    “subsidiary”

    « filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

  • Note marginale :1991, ch. 48, al. 497a)

    (2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « association de détail »

    “retail association”

    « association de détail » Pour l’application de telle disposition de la présente loi, s’entend au sens des règlements.

    « bureau »

    “branch”

    « bureau » Tout bureau d’une association, y compris son siège et ses agences.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

    « confédération »

    “league”

    « confédération » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.

    « disposition visant les consomma­teurs »

    “consumer provision”

    « disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  •  (1) L’alinéa 3(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de contrôle

      (3) Pour l’application des alinéas (1)a), b) ou d), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.

  • (3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lignes directrices

      (4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)e), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)e) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.

 Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Société mère

4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

Note marginale :Filiale

5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Note marginale :Renvois dans les autres lois

13.1 N’est pas visée par la mention, dans une autre loi, d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1).

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application

14. La présente loi s’applique à l’association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 116

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

 Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION

 Les articles 23 et 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

23. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer à la ou aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une association.

Note marginale :Demandeurs possibles

24. La demande de constitution par lettres patentes ne peut être présentée que par :

  • a) soit une association;

  • b) soit des personnes à qui l’adhésion à l’association est réservée au titre de la partie IV et qui comportent au moins :

    • (i) ou bien deux centrales non constituées dans la même province,

    • (ii) ou bien dix coopératives locales non constituées dans la même province,

    • (iii) ou bien deux confédérations non constituées dans la même province.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;

  • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;

  • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

  • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;

  • h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Prorogation

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 31.1 (1) Les personnes morales constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autres personnes morales

    (2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (3) La personne morale constituée ou prorogée autrement que sous le régime de la présente loi peut demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée en vertu du présent article afin de fusionner avec une autre personne morale conformément à la présente loi.

Note marginale :Demande de prorogation
  • 31.2 (1) La demande de prorogation prévue à l’article 31.1 est assujettie aux articles 24 à 27, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Copie de la résolution

    (3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

Note marginale :Pouvoir de délivrance
  • 31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme association sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle se conforme ou, une fois les lettres patentes délivrées, se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;

    • b) elle est organisée et exploitée, et exerce ses activités, selon le principe coopératif ou, une fois les lettres patentes délivrées, sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;

    • c) elle a une structure de capital et une structure d’entreprise qui, si elles étaient énoncées dans ses lettres patentes et ses règlements administratifs, satisferaient aux exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance de lettres patentes dans les cas de prorogation en vue d’une fusion

    (2) Si la demande est faite aux termes du paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes de prorogation s’il estime que l’association qui sera issue de la fusion remplira les conditions suivantes :

    • a) elle se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;

    • b) elle sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;

    • c) elle aura une structure de capital et une structure d’entreprise conformes aux exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Lettres patentes de prorogation

    (3) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation dans le cadre des paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Effet

31.4 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation prévues à l’article 31.3 :

  • a) la personne morale devient une association comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;

  • b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de l’association prorogée.

Note marginale :Transmission des lettres patentes
  • 31.5 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de l’article 31.3, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort de leur constitution.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

Note marginale :Effets de la prorogation

31.6 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente partie :

  • a) les biens de la personne morale appartiennent à l’association;

  • b) l’association assume les obligations de la personne morale;

  • c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;

  • d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre l’association;

  • e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’association;

  • f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;

  • g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de l’association.

Note marginale :Transition
  • 31.7 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser l’association à laquelle ont été délivrées des lettres patentes de prorogation dans le cadre de l’article 31.3 à :

    • a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date de la demande de lettres patentes;

    • b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;

    • c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;

    • d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

    • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l’étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, si l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

    • c) dans les autres cas, deux ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de l’association, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.

Note marginale :1998, ch. 1, art. 382

 Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
  • 32. (1) L’association peut :

    • a) demander des lettres patentes de prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de prêt ou de fusion et prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes de l’article 228 et du paragraphe 234(1) de cette loi;

    • b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes de l’article 223 ou du paragraphe 229(1) de cette loi;

    • c) demander des lettres patentes de prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes du paragraphe 684(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes de l’article 803 ou du paragraphe 809(1) de cette loi;

    • d) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • e) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives et avec l’agrément du ministre, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.

  • Note marginale :Conditions suspensives

    (2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Note marginale :Effet du certificat

33. À la date indiquée sur les lettres patentes ou les certificats de prorogation visés à l’un ou l’autre des alinéas 32(1)a) à e), la personne morale prorogée devient assujettie à la loi visée à l’alinéa applicable et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard.

Note marginale :Retrait de la demande

34. Les administrateurs de l’association peuvent, si cette faculté leur est accordée par les associés dans la résolution extraordinaire autorisant la demande des lettres patentes ou certificats de prorogation visés à l’un ou l’autre des alinéas 32(1)a) à e), retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dénomination

36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :

  • a) soit les termes « coopérative », « cooperative » ou tout autre terme exprimant son activité, ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

  • b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union », « credit union central », ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

  • c) soit les termes spécifiés par le ministre ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 50

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Association faisant partie d’un groupe

37. Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 52

 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l’association qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.

 Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Adhésion
  • 41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu’aux agences d’assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.

 Le paragraphe 41(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 1, art. 38

 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effectif minimal
  • 50. (1) L’effectif de l’association doit comporter :

    • a) soit au moins une association;

    • b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;

    • c) soit au moins dix coopératives locales non constituées dans la même province;

    • d) soit au moins deux confédérations non constituées dans la même province.

  • Note marginale :Cas où l’effectif n’est pas conforme

    (2) Si son effectif n’est pas conforme au paragraphe (1), l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.

 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

52. Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d’une association.

 L’alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur que le ministre peut fixer;

 L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions

61. L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions que le surintendant juge utiles.

 Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation

    (2) Ces règlements doivent être approuvés par résolution extraordinaire.

 L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où l’agrément n’est pas nécessaire

    (3) Les règlements administratifs peuvent, avec l’agrément du surintendant, prévoir la formule ou le mode d’évaluation d’un associé ou d’éléments d’actif ou de passif de celui-ci dans le cadre de l’acquisition par l’association de cet associé ou de ces éléments en échange de parts sociales ou d’actions de l’association; l’agrément du surintendant visé au paragraphe (1) n’est pas nécessaire pour l’émission de parts sociales ou d’actions faite conformément à ces règlements administratifs.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 118

 Le passage du paragraphe 75(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception visant les opérations en cas d’existence d’un lien de dépendance

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

    • a) elle émet les actions en échange :

      • (i) de biens d’une personne avec qui, au moment de l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, si l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien, ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci;

  •  (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de dividende
    • 86. (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • (2) L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-versement de dividendes

      (5) La déclaration ou le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par l’association au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.

 Le paragraphe 151(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

  •  (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des associés
    • 154. (1) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des associés devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)a), au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné.

  • (2) Le passage du paragraphe 154(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des actionnaires

      (2) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)b), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :

      • a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 145(2);

 Le paragraphe 167(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de l’association de détail des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de l’article 385.22;

  • g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par l’association de détail.

 Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins les deux tiers des administrateurs d’une association doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

 Le paragraphe 179(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) dans les cas de destitution prévus à l’article 441.2.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 127(2)

 L’alinéa 200(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de cette partie;

 Le passage de l’article 215 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Foi à des déclarations

215. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 168(1) ou (2), des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

 Le passage du paragraphe 216(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation
  • 216. (1) L’association peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été associée, actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par l’association ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :

 L’article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte constitutif

219. Le ministre peut, sur demande de l’association dûment autorisée par résolution extraordinaire des associés, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

 Le paragraphe 220(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres patentes modificatives
  • 220. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 219, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.

  •  (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) de changer la dénomination sociale de l’association;

  • (2) Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

      (2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa (1)i.1), ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à l’agrément du surintendant.

 Le paragraphe 224(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Proposition de modification
  • 224. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout associé peut, conformément aux articles 152 et 153, présenter une proposition de la demande visée à l’article 219 ou de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs visés au paragraphe 221(1).

 L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion

226. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des associations, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une association, pourvu que la structure de capital et la structure d’entreprise prévues pour l’association issue de la fusion soient conformes aux exigences de la présente loi visant les associations constituées sous son régime.

 L’article 230 de la même loi devient le paragraphe 230(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Fusion horizontale simplifiée

    (2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même association sans se conformer aux articles 227 à 229 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moins une des personnes morales requérantes est une association;

    • b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;

    • c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;

    • d) ces résolutions prévoient à la fois que :

      • (i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une association, seront annulées sans remboursement de capital,

      • (ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de l’association issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,

      • (iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.

 L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application des articles 24 à 26

    (3) Si plusieurs personnes morales dont aucune n’est une association demandent la délivrance de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 24 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

    • a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de l’association issue de la fusion;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association issue de la fusion;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;

    • f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;

    • h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 232.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :

Ventes d’éléments d’actif

Note marginale :Vente par l’association
  • 233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution, la coopérative de crédit, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.

  • Note marginale :Convention de vente

    (2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l’article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l’article 233.5).

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » et « société de portefeuille bancaire » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :Envoi de convention au ministre

233.2 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).

Note marginale :Approbation
  • 233.3 (1) Le conseil d’administration de l’association vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des associés et à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action de l’association vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 233.1(1).

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des associés et des actionnaires de l’association vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).

Note marginale :Annulation

233.4 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de l’association vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires et les associés, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 233.3(4).

Note marginale :Demande au ministre
  • 233.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 233.3(4), soumettre la convention de vente à l’agrément du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 233.4.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

    • a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’association vendeuse;

    • b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l’association vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).

  •  (1) L’article 236 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Accès par voie électronique

      (4.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • (2) Le paragraphe 236(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemplaires

      (5) Les associés et les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de l’association.

 Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
  • 242. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’association doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté l’association de l’application du présent article.

 Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 236(4) et (4.1) et les articles 237 et 239 à 242 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 292(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 394 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 395 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :

  • (2) L’article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 135

 L’article 296 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi au surintendant
  • 296. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

  • Note marginale :Envoi à une date postérieure

    (2) Dans les cas où les associés ou les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 161(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, l’association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

  •  (1) Le paragraphe 299(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, l’association et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; l’association en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • (2) Le paragraphe 299(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

      (4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, l’association et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); l’association en avise sans délai par écrit le surintendant.

 Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sans préjudice au rang

    (2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une association.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 54

 Les paragraphes 354(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sur demande de l’association, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.

  • Définition de « capitaux propres »

    (4) Pour l’application du présent article, « capitaux propres » s’entend au sens des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 354, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre

354.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association sans l’agrément préalable du ministre.

 Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agrément non requis
  • 357. (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire lorsque :

    • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à l’association une augmentation de capital et qu’il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

    • b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’association acquiert d’autres actions de l’association.

 Les articles 358 et 359 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’agrément
  • 358. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

  • Note marginale :Demandeur

    (2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

Note marginale :Facteurs à considérer

358.1 Pour décider s’il agrée ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes du paragraphe 354(1), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;

  • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;

  • c) leur expérience et dossier professionnel;

  • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;

  • h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

Note marginale :Conditions d’agrément

359. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

 L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au demandeur
  • 361. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 362, le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de l’opération;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Délai différent

    (2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une association et sous réserve des paragraphes (4) et 362(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 360(1).

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

 L’article 362 de la même loi devient le paragraphe 362(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Délai pour la présentation d’observations

    (2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

 Les articles 363 et 364 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis de la décision
  • 363. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

Note marginale :Présomption

364. Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.

 Le passage du paragraphe 368(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition des actions
  • 368. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l’article 359, ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle :

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 375, de ce qui suit :

Activités commerciales générales
Note marginale :1997, ch. 15, art. 137
  •  (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Activité commerciale principale
    • 375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité commerciale de l’association doit se rattacher à la prestation :

      • a) de services financiers à :

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 137

    (2) Les sous-alinéas 375(1)a)(iii) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii.1) une autre association,

    • (iii) une coopérative de crédit,

    • (iv) une coopérative,

    • (v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d’entités visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv);

  • (3) Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction : dépôts

      (3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 138

 L’article 376 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités supplémentaires
  • 375.1 (1) L’association peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :

    • a) la prestation de services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);

    • b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l’Association canadienne des paiements.

  • Note marginale :Conditions d’agrément

    (2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu’il juge utiles à la prestation de services financiers par l’association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.

Note marginale :Activités supplémentaires
  • 376. (1) L’association peut en outre :

    • a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;

    • c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l’intérêt, l’époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, ou d’un de leurs organismes, ou d’une agence d’assurance-dépôts;

    • d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;

    • e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;

    • f) offrir des services en matière d’administration, de placement, de conseil, d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l’alinéa 375(1)a);

    • g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

      • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    • h) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information utilisés :

      • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

      • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),

      • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    • i) si elle est une association de détail :

      • (i) agir à titre d’agent financier,

      • (ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,

      • (iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes,

      • (iv) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,

      • (v) vendre des billets :

        • (A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

        • (B) de transport en commun urbain,

        • (C) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre,

      • (vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

  • Note marginale :Autres activités dans certains cas

    (2) L’association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l’association d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);

    • b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).

 Les alinéas 377a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l’alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d’une coopérative de crédit ou, si elle est une association de détail, pour toute autre personne, relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

  • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : dépôts

378.1 Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  •  (1) Le paragraphe 379(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction : garanties
    • 379. (1) Il est interdit à l’association de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 139

    (2) Le paragraphe 379(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l’association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

  • (3) Le paragraphe 379(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) L’obligation du paragraphe (1) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est fournie au nom d’une centrale assujettie par ordonnance en application du paragraphe 473(1) ou d’une coopérative locale et si le paiement en cause représente l’obligation de cette centrale ou coopérative locale d’effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l’Association canadienne des paiements.

 Les articles 382 et 383 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

382. Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Note marginale :Restrictions : hypothèques
  • 382.1 (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    • c) à l’acquisition par l’association, d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par l’association à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

    • d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  • 383. (1) L’association est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) L’association est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Note marginale :Règlements et lignes directrices

383.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 383(1).

Note marginale :Exception

383.2 Les articles 383 et 383.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par l’association pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

 Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  • 385. (1) L’association ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :

Dépôts

Note marginale :Dépôts
  • 385.01 (1) L’association de détail peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter, de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de l’association conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

    • a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle l’association est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

    • b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à l’association de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à l’association.

    Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

Note marginale :Exécution d’une fiducie
  • 385.02 (1) L’association de détail n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Soldes non réclamés

Note marginale :Versement à la Banque du Canada
  • 385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

    • a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

    Le versement libère l’association de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).

  • Note marginale :Paiement au réclamant

    (3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.

Note marginale :Avis de non-paiement
  • 385.04 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l’association de détail expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

    • a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    • c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

Comptes

Note marginale :Définitions

385.05 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.

« association membre »

“member association”

« association membre » Association de détail qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

« compte de dépôt de détail »

“retail deposit account”

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt personnel »

“personal deposit account”

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

Note marginale :Frais de tenue de compte

385.06 Pour la tenue d’un compte au Canada, l’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte
  • 385.07 (1) L’association de détail ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

Note marginale :Publicité

385.08 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une association de détail sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit communiqué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

Note marginale :Règlements — communication

385.09 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) la date et les modalités de communication :

    • (i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de l’association de détail, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

    • (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

  • b) la date et les modalités d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;

  • c) toute autre mesure d’application des articles 385.06 à 385.08.

Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
  • 385.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’association de détail ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

    • a) une copie de l’entente relative au compte;

    • b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    • c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    • e) tous autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, l’association de détail avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à l’association de détail à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, l’association de détail ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication écrite

    (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), l’association de détail fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit de fermer le compte

    (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

Note marginale :Communication des frais

385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément aux règlements, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

Note marginale :Augmentations interdites
  • 385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Augmentations interdites

    (2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.

Note marginale :Application

385.13 Les articles 385.1 à 385.12 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une association de détail au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

Coût d’emprunt

Définition de « coût d’emprunt »

385.14 Pour l’application du présent article et des articles 385.15 à 385.24, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par l’association de détail :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à l’association;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

Note marginale :Diminution d’une partie du coût d’emprunt
  • 385.15 (1) L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Note marginale :Communication du coût d’emprunt
  • 385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17 et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

385.17 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

Note marginale :Autres renseignements à déclarer
  • 385.18 (1) L’association de détail qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 385.16 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    • a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

      • (i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

      • (ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

    • b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

    • c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;

    • d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

    • e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

    (2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit

    (3) L’association de détail qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

    • d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;

    • e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Autres formes de prêts

    (4) L’association de détail qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 385.16, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

    • d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Note marginale :Publicité

385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement en la forme réglementaire.

Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt

385.21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;

  • b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que l’association est tenue de communiquer;

  • c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

  • d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

  • e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 385.15, des paragraphes 385.16(1) ou 385.18(1) ou (4), des articles 385.19 ou 385.2 ou de tout ou partie des règlements;

  • f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;

  • g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 385.18 ou en fixer le plafond;

  • h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 385.18(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par l’association qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

  • i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 385.18(1)a)(ii);

  • j) régir les annonces que font les associations de détail concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

  • k) régir le renouvellement des prêts;

  • l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 385.15 à 385.2.

Réclamations

Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
  • 385.22 (1) L’association de détail est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

    • b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) L’association dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Note marginale :Obligation d’adhésion

385.23 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une association de détail à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’associations de détail dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 385.22(1)a).

Note marginale :Renseignements
  • 385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

    • a) les procédures d’examen des réclamations établies par les associations de détail en application de l’alinéa 385.22(1)a);

    • b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à des associations de détail, soit obtenu des produits ou services d’associations de détail.

Divers

Note marginale :Remboursement anticipé de prêts
  • 385.25 (1) Il est interdit à l’association de détail de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Solde minimum

    (2) Sauf entente expresse entre l’association de détail et l’emprunteur, l’association ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à l’association.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

    • a) garantis par une hypothèque immobilière;

    • b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement

    (4) L’association de détail ne peut réclamer de frais :

    • a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une association ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;

    • c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada

    (5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’association de détail concernant :

    • a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

    • b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’association.

Note marginale :Règlements

385.26 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) obliger les associations de détail à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

  • b) obliger les associations de détail à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

  • c) régir la communication par les associations de détail des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

  • d) obliger les associations de détail à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

  • e) obliger les associations de détail à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

  • f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

Note marginale :Avis de fermeture de succursale
  • 385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

  • Note marginale :Réunion

    (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que l’association membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.

  • Note marginale :Règles de convocation

    (3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Statut des règles

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    • b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

    • c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

Note marginale :Communication de renseignements

385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les associations de détail ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

Note marginale :Sûreté au titre de la Loi sur les banques

385.29 La banque prorogée comme association en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s’appliquer à l’association comme s’il s’agissait d’une banque.

Note marginale :Cession pour cause de décès
  • 385.3 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation la remise à l’association :

    • a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

    • b) d’autre part, d’un des documents suivants :

      • (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

      • (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

  • Note marginale :Cession pour cause de décès

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une association de détail de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

Note marginale :Bureau de tenue de compte
  • 385.31 (1) Pour l’application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

    • a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre l’association de détail et le déposant lors de l’ouverture du compte;

    • b) à défaut d’indication du bureau ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par l’association au déposant.

  • Note marginale :Lieu du paiement de la dette

    (2) La dette de l’association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.

  • Note marginale :Lieu du paiement de la dette

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’association de détail peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.

  • Note marginale :Lieu où la dette est contractée

    (4) La dette de l’association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.

Note marginale :Effet d’un bref
  • 385.32 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de l’association ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

    • a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

    • b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

    • c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

    • d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à l’association concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de l’association que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une association désigné conformément aux règlements pour une province;

    • b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une association, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    • b) prévoir les modalités selon lesquelles l’association doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    • c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « avis d’exécution »

    “enforcement notice”

    « avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.

    « bureau désigné »

    “designated office”

    « bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).

    « disposition alimentaire »

    “support provision”

    « disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.

    « ordonnance alimentaire »

    “support order”

    « ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 55(F); 1997, ch. 15, art. 140 à 149; 1999, ch. 28, art. 116

 Les articles 386 à 408 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 386. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « action participante »

    “participating share”

    « action participante » Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

    « courtier de fonds mutuels »

    “mutual fund distribution entity”

    « courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

    • a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

    • b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat.

    « courtier immobilier »

    “real property brokerage entity”

    « courtier immobilier » Entité dont l’activité consiste principalement :

    • a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

    • b) à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles.

    « entité admissible »

    “permitted entity”

    « entité admissible » Entité dans laquelle l’association est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 390.

    « entité s’occupant d’affacturage »

    “factoring entity”

    « entité s’occupant d’affacturage » S’entend au sens des règlements.

    « entité s’occupant de crédit-bail »

    “financial leasing entity”

    « entité s’occupant de crédit-bail » Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

    • a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

    • b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

    • c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

    « entité s’occupant de financement »

    “finance entity”

    « entité s’occupant de financement » S’entend au sens des règlements.

    « entité s’occupant de financement spécial »

    “specialized financing entity”

    « entité s’occupant de financement spécial » S’entend au sens des règlements.

    « entité s’occupant de fonds mutuels »

    “mutual fund entity”

    « entité s’occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

    • a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

    • b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

    « filiale réglementaire »

    “prescribed subsidiary”

    « filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement.

    « prêt » ou « emprunt »

    “loan”

    « prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

    « prêt commercial »

    “commercial loan”

    « prêt commercial » Selon le cas :

    • a) prêt consenti ou acquis par une association, à l’exception du prêt :

      • (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

      • (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

      • (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

          • (I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

      • (v) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          • (III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

      • (vi) qui soit consiste en un dépôt par l’association auprès d’une institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris l’association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l’association, ou par une garantie d’une institution financière, autre que l’association,

      • (vii) consenti à une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement;

      • (viii) consenti à une entité visée par règlement aux conditions éventuellement fixées par règlement;

    • b) placement dans des titres de créance, à l’exception :

      • (i) des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l’association, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris l’association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l’association,

      • (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

      • (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

      • (v) des titres de créance émis par une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement,

      • (vi) des titres de créance d’une entité que l’association contrôle;

      • (vii) des titres de créance d’une entité visée par règlement émis aux conditions éventuellement fixées par règlement;

    • c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :

      • (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

      • (ii) des actions et titres de participation d’une entité contrôlée par l’association,

      • (iii) des actions participantes.

    « véhicule à moteur »

    “motor vehicle”

    « véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :

    • a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

    • b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

  • Note marginale :Membre du groupe d’une association

    (2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une association :

    • a) toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association;

    • b) une filiale de l’association ou de toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association;

    • c) une entité dans laquelle l’association ou toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association ont un intérêt de groupe financier;

    • d) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);

    • b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

Note marginale :Normes en matière de placements

387. L’association est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
  • 388. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à l’association d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Exception : placements indirects

    (2) L’association peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :

    • a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

      • (i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle l’association,

      • (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle l’association.

  • Note marginale :Exception : placements provisoires

    (3) L’association peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

    • a) soit en raison d’un placement provisoire prévu à l’article 393;

    • b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 394;

    • c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 395.

  • Note marginale :Exception : règlements

    (4) L’association de détail peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 389d), relatifs au financement spécial.

  • Note marginale :Exception : fait involontaire

    (5) L’association est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

Note marginale :Règlements

389. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;

  • b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que l’association et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;

  • c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);

  • d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 388(4).

Filiales et placements

Note marginale :Placements autorisés
  • 390. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XII, l’association peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) une association;

    • b) une banque ou une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • d) une société d’assurances, une société de secours mutuel ou une société de portefeuille d’assurances constituée ou formée sous le régime de Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

    • f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

    • g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    • h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Placements autorisés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XII, l’association peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à h), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

    • a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une association de détail est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 375(2) ou des articles 376 ou 377;

    • b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à l’association elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) l’association elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      • (v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse, le cas échéant, selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une association de détail peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par l’association ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 386(1);

    • f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent, le cas échéant, selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’association ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

    • a) des activités que l’association est empêchée d’exercer par les articles 378, 382 et 382.1;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou dans la mesure où soit une association peut le faire dans le cadre de l’alinéa 376(1)f), soit une association de détail peut le faire dans le cadre du sous-alinéa 376(1)i)(ii);

    • c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités que l’association est empêchée d’exercer par l’article 381;

    • d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par l’association, l’acquisition par l’association elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par l’association, l’acquisition par l’association elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 388(2), des alinéas 388(3)b) ou c) ou du paragraphe 388(4);

    • e) des activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par l’association du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à h), elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,

      • (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (5) Sous réserve des règlements, l’association ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

    • a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)e) à g);

    • b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à d) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)h) ou (4)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

      • (i) une entité s’occupant d’affacturage,

      • (ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

    • c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 376(1)g) ou h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Agrément du surintendant

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, l’association ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)e) à g) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;

    • b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;

    • c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 391(1).

  • Note marginale :Contrôle non requis

    (8) Il n’est pas nécessaire que l’association contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)h) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

  • Note marginale :Abandon du contrôle de fait

    (9) L’association qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)e) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

  • Note marginale :Aliénation d’actions

    (10) L’association qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

    • a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396c);

    • b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).

  • Note marginale :Présomption d’agrément

    (11) Si l’association contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b), c) ou d), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par l’association de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

Note marginale :Agrément des intérêts indirects
  • 391. (1) L’association qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 390(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 390(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

  • Note marginale :Agrément des intérêts indirects

    (2) L’association qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 390(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 390(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

Note marginale :Engagement
  • 392. (1) L’association qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 390(1)a) à d), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

    • a) à l’activité de l’entité;

    • b) à l’accès à l’information la concernant.

  • Note marginale :Engagement

    (2) L’association qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)e) à g) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Entente

    (3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 390(1)e) à g) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’association ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 390(1)a) à d), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

Exceptions et exclusions

Note marginale :Placements provisoires dans des entités
  • 393. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’association peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’association qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 390(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Défaut
  • 394. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre l’association ou une de ses filiales et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, l’association peut acquérir, selon le cas :

    • a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    • b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    • c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l’entité en question;

    • d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

  • Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt

    (2) L’association doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), l’association qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, l’association peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

  • Note marginale :Période de détention

    (6) L’association peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (7) L’association qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 390 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et prolongés, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Note marginale :Réalisation d’une sûreté
  • 395. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’association peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

    • a) effectuer un placement dans une personne morale;

    • b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    • c) acquérir un intérêt immobilier.

  • Note marginale :Aliénation

    (2) Sous réserve du paragraphe 81(2), l’association qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), l’association qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais de cinq ans visés aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’association qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 390 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et prolongés, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions

396. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application du paragraphe 390(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les associations ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

  • b) pour l’application des paragraphes 390(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les associations ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

  • c) autoriser une association à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 390(10);

  • d) limiter, en application des articles 390 à 395, le droit de l’association de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à l’association qui en possède.

Limites relatives aux placements

Note marginale :Restriction
  • 397. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par l’association et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 394, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de l’association et de ses filiales réglementaires visés aux articles 398 à 402 :

    • a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

    • b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que l’association ou filiale :

    • a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    • b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 394, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Prêts commerciaux

Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions de dollars ou moins

398. Il est interdit à l’association dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.

Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions de dollars

399. L’association dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Sens de « actif total »

400. Pour l’application des articles 398 et 399, « actif total » s’entend, en ce qui a trait à une association, au sens prévu par les règlements.

Placements immobiliers

Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers

401. Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

Capitaux propres

Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions

402. Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’association détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :

  • a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;

  • b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

Divers

Note marginale :Règlements

403. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir les intérêts immobiliers de l’association;

  • b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

  • c) exempter certaines catégories d’associations de l’application des articles 397 à 402.

Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
  • 404. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que l’association se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :

    • a) le placement effectué par l’association, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

    • b) l’association ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.

  • Note marginale :Ordonnance de dessaisissement

    (3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :

    • a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 392(1), (2) ou (4);

    • b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 392(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;

    • c) une entité admissible visée au paragraphe 392(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle l’association détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.

Note marginale :Placements réputés provisoires

405. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 390(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, l’association est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 393 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

Note marginale :Opérations sur l’actif
  • 406. (1) Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :

    A + B > C

    où :

    A
    représente la valeur des éléments d’actif;
    B
    la valeur de tous les éléments d’actif que l’association et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
    C
    dix pour cent de la valeur totale de l’actif de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
  • Note marginale :Restriction

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou la série d’opérations effectuées entre l’association et un de ses associés.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :

    • a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);

    • b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente agréée par le ministre en vertu de l’article 233.5;

    • b) l’association ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6).

  • Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif

    (5) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

    • a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de l’association établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

  • Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

  • Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de l’association établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

Note marginale :Dispositions transitoires

407. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :

  • a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

  • b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

  • c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

  • d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 393(2), 394(3) et 395(3).

Note marginale :Non-interdiction

408. Le prêt ou placement visé à l’article 407 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 151(1)
  •  (1) L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;

  • (2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle l’association a un intérêt de groupe financier;

  • (3) L’article 410 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Apparenté — association de détail

      (1.1) Sous réserve des règlements, est apparentée à l’association de détail, pour l’application de la présente partie, la personne qui :

      • a) est un de ses associés ou est un associé d’une association qui contrôle l’association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci;

      • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;

      • c) est l’époux ou le conjoint de fait ou un enfant de moins de dix-huit ans d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

      • d) est une entité contrôlée au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e), par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

      • e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (2) ou (3) — ou considérée — au titre du paragraphe (4) — comme telle.

    • Note marginale :Exception — filiales et associations avec intérêt de groupe financier

      (1.2) L’entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à l’association du seul fait qu’une personne qui contrôle l’association contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle l’association.

  •  (1) L’alinéa 411(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme association sous le régime de la partie III,

  • (2) L’alinéa 411(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VII,

  • (3) L’article 411 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société mère — exception

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), la société mère d’une association n’est pas apparentée à celle-ci.

    • Note marginale :Société mère d’une association de détail

      (5) Sauf disposition contraire des règlements, la société mère d’une association de détail est apparentée à celle-ci.

    • Note marginale :Exception

      (6) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à l’association, l’entité dans laquelle une société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à l’association si aucun apparenté de l’association n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

 L’article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration

    (3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

  •  (1) Le paragraphe 419(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) sous réserve du paragraphe (4) et si elle est une association de détail, la prestation par elle de services, à l’exception des prêts ou garanties, qu’une association offre normalement au public;

  • (2) L’article 419 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(1); 2000, ch. 12, al. 86b)
  •  (1) Les sous-alinéas 420(1)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association, or

    • (ii) the spouse or common-law partner, or a child who is less than eighteen years of age, of a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(1); 2000, ch. 12, al. 86c)

    (2) Les sous-alinéas 420(1)b)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association, or

    • (ii) the spouse or common-law partner, or a child who is less than eighteen years of age, of a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(2)

    (3) Le paragraphe 420(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prêt au cadre dirigeant

      (2) Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de l’association, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(3)

    (4) Le paragraphe 420(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou au conjoint de fait

      (4.1) Par dérogation à l’article 425, l’association peut consentir à l’époux ou au conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 415b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

    • Note marginale :Conditions plus favorables — autres services financiers

      (5) Par dérogation à l’article 425, l’association peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), si :

      • a) d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

      • b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants ou à leurs époux ou conjoints de fait ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 155

 L’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prêts sur marge

422. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l’association à ses administrateurs ou à ses cadres dirigeants.

 Le paragraphe 425(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « conditions du marché »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « conditions du marché » s’entend :

    • a) concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par l’association dans le cadre normal de son activité commerciale;

    • b) concernant toute autre opération :

      • (i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      • (ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à l’association d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

 L’article 430 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
  • 430. (1) Si l’association a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à l’association tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser l’association des pertes ou dommages subis.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 429 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 Le titre de la partie XIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS : SURINTENDANT

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 431, de ce qui suit :

Note marginale :Relevé des dépôts non réclamés
  • 431.1 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l’association de détail fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucune opération et pour lesquels aucun état de compte n’a été demandé ou reconnu par le déposant au cours d’une période d’au moins neuf ans.

  • Note marginale :Calcul de la période

    (2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :

    • a) dans le cas des dépôts à terme, l’échéance du terme;

    • b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé ou reconnu un état de compte.

  • Note marginale :Teneur du relevé

    (3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l’association en a connaissance :

    • a) le nom du titulaire de chaque dépôt;

    • b) l’adresse enregistrée de chacun d’eux;

    • c) le solde de chacun des dépôts;

    • d) le bureau de l’association où la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.

  • Note marginale :Solde inférieur à cent dollars

    (4) L’association n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l’ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.

Note marginale :Relevé des effets non réclamés
  • 431.2 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l’association de détail fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par un de ses bureaux sur un autre de ceux-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période d’au moins neuf ans, laquelle se termine à la date du relevé et a pour point de départ la date de la dernière des opérations suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • Note marginale :Teneur du relevé

    (2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l’association en a connaissance :

    • a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;

    • b) l’adresse enregistrée de chacune de ces personnes;

    • c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;

    • d) le montant et la date de chaque effet;

    • e) le nom du lieu où chaque effet était payable;

    • f) le bureau de l’association où chaque effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Effet inférieur à cent dollars

    (3) L’association n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.

  • Note marginale :Mandat-poste

    (4) L’association peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.

Note marginale :Mention obligatoire de la valeur globale

431.3 Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 431.1(1) ou 431.2(1), l’association de détail doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.

 Les articles 433 et 434 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs

433. L’association transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Note marginale :Registre des associations
  • 434. (1) Pour toute association, le surintendant fait tenir un registre contenant un exemplaire de l’acte constitutif de l’association et les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 432.

  • Note marginale :Forme du registre

    (2) Le registre peut être tenu :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Accès

    (3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  •  (1) Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
    • 435. (1) Sous réserve de l’article 436, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

  • (2) Le paragraphe 435(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435.1, de ce qui suit :

Note marginale :Publicité

435.2 Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant dans les relevés visés aux articles 431.1 et 431.2 dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 57

 L’article 436.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport

436.3 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les associations et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

 Le paragraphe 437(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen
  • 437. (1) Afin de vérifier si l’association se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de l’association et dont il fait rapport au ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 438 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

Note marginale :Accord prudentiel

438.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une association afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

 Le paragraphe 441(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire
  • 441. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 439(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 59

 L’intertitre précédant l’article 441.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rejet des candidatures et destitution

Définition de « cadre dirigeant »

441.01 Pour l’application des articles 441.1 et 441.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une association ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.

 

Date de modification :