Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-23
276. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 30 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa c) de la définition de « judge », à l’article 30 de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :
(c) in Nova Scotia, British Columbia, Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;
Note marginale :Projet de loi C-30
277. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 190(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Representational allowance
(6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of Yukon, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).
Note marginale :Projet de loi C-33
278. En cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 177 de l’autre loi ou à celle de l’article 80 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacée par ce qui suit :
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
ABROGATIONS
Note marginale :Abrogation
279. La Loi modifiant la Loi sur les terres territoriales, chapitre 7 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
280. La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. Y-3
281. La Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon est abrogée.
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. Y-4
282. La Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon est abrogée.
Note marginale :Abrogation
283. La Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, chapitre 43 des Lois du Canada (1994), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
284. La Loi sur les eaux du Yukon, chapitre 40 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
285. (1) La présente loi, à l’exception des articles 70 à 75 et 77, du paragraphe 117(2) et des articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233, 272 à 278 et 283, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Modifications de la présente loi
(2) Les articles 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Abrogation d’une loi
(3) L’article 77, le paragraphe 117(2) et les articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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