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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

 La définition de « Territoire », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Territoire »

“Territory”

« Territoire » Ensemble formé des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et, en dehors d’eux, des zones extracôtières contiguës qui relèvent de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :1999, ch. 3, art. 85

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

  • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice.

L.R., ch. Y-1Loi sur les jeunes contrevenants

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 144; 1998, ch. 15, art. 41

 La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est remplacée par ce qui suit :

« infraction »

“offence”

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

1994, ch. 34Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

 Le titre intégral de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides les accords sur les revendications territoriales conclus entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et certaines premières nations du Yukon, permettant d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords ainsi conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi et modifiant d’autres lois en conséquence

 Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

que les revendications territoriales des personnes inscrites aux termes des accords définitifs sur des terres situées en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, d’une part, et celles de certains peuples autochtones de l’extérieur du Yukon sur des terres qui y sont situées, d’autre part, peuvent faire l’objet d’accords transfrontaliers;

 Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enforcement

    (4) An order or decision of the Enrollment Commission made before or after this Act comes into force may be filed in the Supreme Court of Yukon, and when so filed may be enforced as an order of that Court.

 L’alinéa 15c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) such regional offices of the Government of Canada situated in Yukon as the Minister considers advisable; and

  •  (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

An Act respecting self-government for first nations in Yukon
  •  (1) Le premier paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l’accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du Yukon;

  • (2) Le troisième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    WHEREAS those final agreements provide that Her Majesty and the Government of Yukon are to enter into negotiations with those first nations for self-government agreements appropriate to the circumstances of each of them and in accordance with the Constitution of Canada;

  • (3) Le cinquième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    WHEREAS other first nations of Yukon may conclude self-government agreements;

 La définition de « gouvernement du Yukon », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« gouvernement du Yukon »

“Yukon Government”

« gouvernement du Yukon » Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon.

 L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;

 Le paragraphe 12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Agreements with local governments

    (2) Where a first nation’s self-government agreement so provides, the Yukon Government or a municipal corporation in Yukon may agree to the exercise by the first nation of any of the powers referred to in subsection (1), for which that Government or corporation has responsibility, in respect of portions of settlement land identified in the agreement.

 L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

 

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