Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Sanctionnée le 2009-06-23
PARTIE 14LIQUIDATION ET DISSOLUTION
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
232. (1) Le liquidateur peut :
a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment de conseillers juridiques, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;
b) ester en justice, dans le cadre de toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de l’organisation;
c) exercer les activités de l’organisation dans la mesure nécessaire à la liquidation;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de l’organisation;
e) agir et signer des documents au nom de l’organisation;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de l’organisation;
g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause l’organisation ou les régler;
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de l’organisation.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(2) N’engage pas sa responsabilité le liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) soit les états financiers de l’organisation qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’expert-comptable, présentent adéquatement sa situation;
b) soit les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement
(3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le liquidateur est, en cette qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement, sauf celui survenu après sa nomination et causé par sa négligence grave ou sa faute délibérée ou, au Québec, sa faute lourde ou intentionnelle.
Note marginale :Demande d’interrogatoire
(4) S’il est convaincu de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une personne a en sa possession ou sous sa responsabilité ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’organisation, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du liquidateur, obliger celle-ci à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(5) S’il est convaincu au terme de l’interrogatoire que la personne a dissimulé, retenu ou détourné des biens de l’organisation, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à celle-ci de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
Note marginale :Frais de liquidation
233. (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de l’organisation; il règle également toutes les dettes de l’organisation ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
(2) Dans le délai réglementaire suivant sa nomination et après avoir réglé toutes les dettes de l’organisation ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens de l’organisation en conformité avec les articles 234 à 236;
b) soit, motifs à l’appui, de prolonger son mandat.
Note marginale :Demande des membres
(3) Le tribunal peut, sur demande de tout membre, ordonner au liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) d’expliquer les raisons pour lesquelles les comptes définitifs ne peuvent être dressés et la répartition ne peut être effectuée.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur donne avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 227c), à chaque membre et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et fait paraître cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège de l’organisation ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
(5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde des documents et livres de l’organisation ou la façon de s’en départir, par destruction ou autrement;
c) le libérer.
Note marginale :Copie
(6) Le liquidateur libéré en vertu du paragraphe (5) envoie sans délai au directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance visée à ce paragraphe.
Note marginale :Certificat de dissolution
(7) Sur réception de la copie certifiée conforme, le directeur délivre un certificat de dissolution.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(8) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
Note marginale :Remise de certains biens
234. Si l’organisation a reçu des biens d’une personne à la condition qu’elle les lui remette en cas de dissolution, le liquidateur remet ces biens à la personne.
Note marginale :Application
235. (1) Le présent article s’applique à :
a) l’organisation qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) l’organisation ayant recours à la sollicitation;
c) l’organisation qui a touché un revenu excédant le montant réglementaire, pendant la période réglementaire, lequel revenu provient :
(i) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens, demandés aux personnes autres que les personnes suivantes :
(A) un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l’organisation au moment de la demande,
(B) l’époux d’une personne visée à la division (A) ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(C) l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(ii) de subventions d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue,
(iii) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens d’une organisation ou d’une autre entité qui, pendant la période réglementaire, a touché un revenu excédant le montant réglementaire sous forme de donation ou de legs visés au sous-alinéa (i) ou de subventions ou de toute aide financière visées au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Transfert des biens régi par statuts
(2) Les statuts de l’organisation doivent prévoir que le reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234, est transféré, en cas de liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Transfert des biens non régi par statuts
(3) Si les statuts de l’organisation ne prévoient pas un tel transfert, il incombe au liquidateur de demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 227 afin que celui-ci soit effectué.
Note marginale :Avis au directeur
(4) Le liquidateur donne avis de la demande au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Répartition en conformité avec les statuts
236. (1) Le liquidateur répartit le reliquat des biens de toute organisation non visée au paragraphe 235(1) après le règlement de ses dettes, à l’exception de ceux visés à l’article 234, en conformité avec les statuts de celle-ci.
Note marginale :Répartition en parts égales
(2) Si les statuts ne régissent pas la répartition du reliquat de ces biens, le liquidateur les répartit en parts égales en fonction du nombre d’adhésions.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
237. (1) Tout membre peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire des biens de l’organisation si, au cours de la liquidation, les membres décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :
a) soit d’échanger tout ou partie des biens de l’organisation contre des valeurs mobilières ou des titres de créance d’une autre personne morale ou des adhésions enregistrées par une telle personne morale, à répartir entre les membres;
b) soit de répartir tout ou partie des biens de l’organisation, en nature, entre les membres.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut, sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), ordonner la réalisation de tous les biens de l’organisation et la répartition du produit.
Note marginale :Garde des documents
238. La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire suivant la dissolution ou de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).
Définition de « membre »
239. (1) Au présent article, « membre » s’entend notamment des héritiers et des représentants personnels du membre.
Note marginale :Continuation des poursuites
(2) Malgré la dissolution d’une organisation au titre de la présente loi :
a) les poursuites civiles, pénales ou administratives intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être continuées comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, des poursuites civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre l’organisation comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire à tout jugement ou ordonnance, n’eût été de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne dont le nom figure sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur.
Note marginale :Signification
(4) La signification des documents à une compagnie qui était régie par la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui a été dissoute par suite de l’application du paragraphe 297(5) peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans le dernier sommaire déposé par la compagnie au titre de cette loi.
Note marginale :Remboursement
(5) Malgré la dissolution d’une organisation en vertu de la présente loi, les membres entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(6) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres, l’action visée au paragraphe (5), sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un de ses fonctionnaires — notamment un arbitre — qui a le pouvoir :
a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (5), la part que chaque ancien membre doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d’ordonner le versement des sommes ainsi déterminées.
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