Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Sanctionnée le 2009-06-23

Note marginale :Infraction
  •  (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 148(2)b), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

    (2) La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document à envoyer notamment au directeur au titre de la présente loi ou des règlements — ou qui aide une personne à faire une telle déclaration — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de renseignements

    (3) Quiconque, à des fins non visées aux articles 22, 23 et 107, utilise, sans le consentement écrit du membre ou du détenteur de titre de créance intéressé, des renseignements sur celui-ci provenant d’un registre ou d’une liste tenus au titre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Administrateurs ou dirigeants

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Diligence

    (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (6) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’égard de l’obligation prévue à l’alinéa 148(2)b).

Note marginale :Ordre de se conformer à la loi
  •  (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner aux personnes déclarées coupables d’infractions à la présente loi ou aux règlements de se conformer aux dispositions auxquelles elles ont contrevenu.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la naissance de l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Maintien des recours civils

    (3) Le fait qu’une action ou une omission constitue une infraction à la présente loi est sans effet sur les recours civils auxquels elle peut donner ouverture.

PARTIE 17DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 269, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système d’information »

“information system”

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’information,­ notamment celle contenue dans un avis ou un autre document, que le directeur envoie ou reçoit au titre de la présente loi, ni à celle visée par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire
  •  (1) La présente loi et les règlements n’obligent personne à créer ou à transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, n’est satisfaite par la transmission d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) d’autre part, le document électronique a été transmis au système d’information ainsi désigné ou les mesures réglementaires ont été prises.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

 L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer ou de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création ou la transmission d’un document électronique si :

  • a) d’une part, les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation ne s’y opposent pas;

  • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

Note marginale :Création d’information par écrit
  •  (1) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 267 sont réunies :

    • a) d’une part, l’information qui y est contenue demeure accessible pour consultation future;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information par écrit

    (2) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la transmission d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 267 sont réunies :

    • a) d’une part, l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et demeure accessible pour consultation future;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir un ou plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi est satisfaite par la transmission d’un document électronique.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de transmettre un document par courrier recommandé n’est satisfaite au moyen d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, les règlements le permettent;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires ont été observées.

Note marginale :Déclaration solennelle ou affidavit
  •  (1) Toute déclaration solennelle ou tout affidavit exigé par la présente loi ou les règlements peut être créé ou fourni dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui la déclaration solennelle ou l’affidavit a été fait y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 266 à 268 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 266 à 268 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où la présente loi ou les règlements exigent une signature, autre que celle exigée pour la déclaration solennelle ou l’affidavit, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

  • c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Demande de dispense

 Le directeur peut, sur demande de l’organisation, soustraire — même rétroactivement — celle-ci, selon les modalités qu’il estime indiquées, à toute exigence prévue par la présente partie s’il estime que cela ne portera pas préjudice aux membres.

PARTIE 18DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis, certificats et autres documents

Note marginale :Avis aux administrateurs et aux membres
  •  (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements, ou les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation, exigent l’envoi aux membres ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :

    • a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’organisation;

    • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’organisation ou sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (2) Les administrateurs dont le nom figure sur la dernière liste ou le dernier avis envoyé conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de l’organisation qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Réception de documents réputée

    (3) Les membres ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou autres documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés les avoir reçus, sauf s’il existe des motifs raisonnables d’en douter, à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (4) L’organisation n’est pas tenue d’envoyer les avis ou autres documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que le membre est introuvable, sauf si celui-ci l’informe par écrit de sa nouvelle adresse.

 

Date de modification :