Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Sanctionnée le 2009-06-23
PARTIE 20DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
312. Le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certaines lois
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux coopératives.
S.R.C. 1970, ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes
313. Les dispositions ci-après de la Loi sur les corporations canadiennes sont abrogées :
a) le titre intégral et l’article 1;
b) les articles 2 à 4;
c) les articles 5 à 5.5;
d) l’article 5.6;
e) l’article 5.7;
f) l’article 6;
g) les articles 7 et 8;
h) les articles 9 à 12;
i) les articles 13 et 14;
j) les articles 15 et 16;
k) les articles 17 à 19;
l) les articles 20 à 25;
m) l’article 26;
n) les articles 27 à 33;
o) les articles 34 à 42;
p) l’article 43;
q) les articles 44 à 64;
r) les articles 65 à 67;
s) les articles 68 à 73;
t) les articles 74 à 92;
u) l’article 93;
v) les articles 94 à 97;
w) les articles 98 et 99;
x) les articles 100 à 101;
y) l’article 102;
z) les articles 103 à 105;
z.01) l’article 106;
z.02) les articles 107 à 108.9;
z.03) l’article 109;
z.04) les articles 110 et 111;
z.05) l’article 111.1;
z.06) les articles 112 et 113;
z.07) les articles 114.1 à 117;
z.08) les articles 118 à 129.3;
z.09) les articles 130 à 133;
z.1) les articles 134 à 137;
z.2) les articles 138 à 152;
z.3) les articles 153 à 157.1;
z.4) les articles 158 et 159;
z.5) les articles 160 à 214;
z.6) les articles 215 et 216;
z.7) les articles 217 à 220;
z.8) l’annexe;
z.9) les intertitres non abrogés par les alinéas a) à z.8).
2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
314. Le paragraphe 3(5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois non applicables
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
2001, ch. 23Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
315. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la Fondation.
316. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
317. (1) Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(4) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.
1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
318. L’article 21 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
319. L’alinéa 26c) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou du droit provincial ou acquérir les actions d’une personne morale ou en disposer;
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :2001, ch. 9, art. 242
320. Le paragraphe 34(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois non applicables
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Association.
1980-81-82-83, ch. 108Loi sur les coopératives de l’énergie
321. L’article 10 de la Loi sur les coopératives de l’énergie est abrogé.
1984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
322. Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois non applicables
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux bandes.
1985, ch. 55Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada
323. L’article 13 de la Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
13. Malgré l’article 294 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les paragraphes 160(1) et 168(1) de cette loi ne s’appliquent pas à l’Église.
1995, ch. 50Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien
324. L’alinéa 7f) de la Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien est abrogé.
325. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Validité des actes
(3) Toutefois, les actes de l’Église, y compris ceux portant cession de biens à elle ou par elle, ne sont pas nuls pour la seule raison qu’ils sont contraires à sa mission, à la présente loi ou à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
326. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Loi générale
10. (1) En toute matière non prévue par la présente loi, l’Église est assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif comme si elle avait été prorogée conformément à l’article 212 de cette loi.
Note marginale :Changement de la dénomination et du siège
(2) Malgré le paragraphe 4(1) et l’article 6, la dénomination de l’Église et le lieu de son siège peuvent être modifiés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. De plus, malgré l’article 5, sa mission peut être modifiée conformément aux exigences de cette loi relatives au changement de la déclaration d’intention.
Note marginale :Dispositions non applicables
11. Par dérogation au paragraphe 10(1), les articles 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23 et 53, les paragraphes 154(3) et 160(1), les articles 161, 162 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 220, 221 et 223, le paragraphe 239(5) et la partie 15 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Église.
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