Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif [811 KB]
Sanctionnée le 2009-06-23
PARTIE 19PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS CONSTITUÉES PAR UNE LOI SPÉCIALE
PARTIE 20DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Prorogation — partie II de la Loi sur les corporations canadiennes
297. (1) La personne morale régie par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ci-après appelée au présent article et à l’article 298 « Loi sur les corporations canadiennes », à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 211.
Note marginale :Prorogation — partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes
(2) La personne morale régie par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Ogdensburg Bridge Authority
(3) Malgré le paragraphe (2), la Ogdensburg Bridge Authority, personne morale constituée par la Loi constituant en corporation « Ogdensburg Bridge Authority », chapitre 57 des Statuts du Canada de 1952, doit demander l’émission de lettres patentes en vertu de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes comme si elle était une corporation sans capital-actions.
Note marginale :Droits exigibles
(4) Aucun droit de prorogation n’est exigible de la personne morale qui demande un certificat de prorogation en vertu du présent article.
Note marginale :Dissolution
(5) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, le directeur peut, conformément à l’article 222, dissoudre la personne morale visée au paragraphe (1) si celle-ci n’a pas demandé de certificat de prorogation au titre de l’article 211 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Dissolution
(6) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, la personne morale visée au paragraphe (2) qui n’a pas demandé le certificat de prorogation au titre de l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est dissoute à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Dissolution
(7) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, si elle n’a pas demandé l’émission de lettres patentes en vertu de l’article 156 de cette loi dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Ogdensburg Bridge Authority est dissoute à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Interdiction
298. Aucune personne morale ne peut être constituée ou prorogée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Examen
299. (1) Dans les dix ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.
Modifications corrélatives
1955, ch. 64Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company »
300. Les articles 3 à 7 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » sont abrogés.
Note marginale :1957-58, ch. 31, art. 1
301. L’article 18 de la même loi est abrogé.
302. L’article 23 de la même loi est abrogé.
1980-81-82-83, ch. 85Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
303. L’article 20 de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables
20. Les articles 3 et 21 de la présente loi et la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’appliquent aux filiales qui sont des organisations, compte tenu des adaptations de circonstance.
1877, ch. 67Acte pour incorporer la Compagnie du Havre de Pickering, (à responsabilité limitée) et pour l’autoriser à percevoir des péages
304. L’article 2 de l’Acte pour incorporer la Compagnie du Havre de Pickering, (à responsabilité limitée) et pour l’autoriser à percevoir des péages est abrogé.
1984, ch. 60Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada
305. L’article 8 de la Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
8. Dans tous les domaines dont la présente loi ne traite pas, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’applique à l’Église comme si elle avait été constituée sous son régime.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2001, ch. 9, art. 121
306. Le paragraphe 455.1(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation d’une organisation par le ministre
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur lesorganisations à but non lucratif dont la mission lui paraît être d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997
307. Le paragraphe 8(1) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
8. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la fondation.
1998, ch. 21Loi d’exécution du budget de 1998
308. Le paragraphe 7(1) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
7. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la fondation.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
309. Le paragraphe 3(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
310. Le paragraphe 209(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reconstitution
209. (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 401
311. (1) Les paragraphes 268(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de prorogation
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale peuvent, malgré la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Note marginale :Demande de prorogation
(4.1) Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de la présente loi ou d’une loi spéciale, peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 401
(2) Le passage du paragraphe 268(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation discrétionnaire
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :
Note marginale :2007, ch. 6, art. 401
(3) Le paragraphe 268(7) de la même loi est abrogé.
(4) L’article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application des lois spéciales
(8.1) La loi spéciale du Parlement ayant constitué la personne morale cesse de s’appliquer à celle-ci dès sa prorogation au titre de la présente loi.
(5) Le paragraphe 268(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation interdite
(10) Les personnes morales régies par les parties II ou III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées sous le régime d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
- Date de modification :