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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 3Secteur financier (suite)

SOUS-SECTION AInstitutions financières (suite)

Consentement électronique
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 539.04 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 995 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 1037 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

Modifications techniques
2018, ch. 12Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

 Le paragraphe 331(3) de la version anglaise de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement des alinéas 495(4.2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • (a) imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.1); and

  • (b) respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.1).

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 12

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Si le paragraphe 331(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 155 de la présente loi :

    • a) cet article 155 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 495(4.2)a) et b) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

      • (a) imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.1); and

      • (b) respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.1).

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 331(3) de l’autre loi et celle de l’article 155 de la présente loi sont concomitantes, cet article 155 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 331(3).

SOUS-SECTION BModifications concernant la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 Les alinéas 10(1)d) et e) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • d) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;

  • e) garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;

 Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

 L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Retraits réputés du dépôt pré-existant

    (5) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de fusion

    • 13 (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retraits des dépôts

      (5) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Aucune compensation

    (4.2) Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonds

20 La Société constitue des fonds en vue de l’accomplissement de sa mission.

 Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des dépôts

    (5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 5Loi sur la révision du système financier
Modification de la loi

 Les articles 191 et 192 de la Loi sur la révision du système financier sont abrogés.

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 5

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la révision du système financier.

  • (2) Si l’article 191 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

    • a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 192 de l’autre loi est abrogé;

    • c) le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

      • 21 (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

    • d) l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

    • e) le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Primes annuelles maximales

        (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 191.

  • (4) Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

    • a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 191 de l’autre loi est abrogé;

    • c) le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Calcul de la première prime

      • 23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

        • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

        • b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 192.

  • (6) Si les articles 191 et 192 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

    • a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

      • 21 (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

    • c) l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

    • d) le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Primes annuelles maximales

        (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

    • e) le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Calcul de la première prime

      • 23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

        • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

        • b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

  • (7) Si l’entrée en vigueur des articles 191 et 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 191 et 192.

 

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