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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    personne ou société de personnes désignée

    personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :

    • a) du contribuable;

    • b) d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

      • (i) soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

      • (ii) soit une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;

    • c) si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d’origine qui fait l’objet d’une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.5) de la Loi s’applique, d’une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)

  • (2) Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (3) Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (4) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • (2.011) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.5)c)(i) de la Loi;

      • b) toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;

      • c) les biens de la société affiliée ne font pas l’objet d’une disposition par l’autre société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut la disposition donnée.

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

  • (6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

Dispositions de coordination

Note marginale :2016, ch. 14

  •  (1) Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi :

    • a) cet article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) la division 60e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

    • c) le sous-alinéa 60e.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • (2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 66(1).

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    société en commandite de placement

    société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;

    • b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)

    unité d’émission

    unité d’émission S’entend, selon le cas :

    • a) d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :

      • (i) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :

        • (A) un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),

        • (B) un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,

        • (C) une agence d’un organisme de réglementation,

      • (ii) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :

        • (A) soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,

        • (B) soit visé par règlement,

      • (iii) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;

    • b) d’un bien visé par règlement. (emission allowance)

  • (2) La définition de unité d’émission, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à une fourniture effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date.

  • (3) La définition de société en commandite de placement, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

      (6) Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

 

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