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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :

SECTION XII.1Indemnité de dépenses liées au travail

Note marginale :Droit

  • 238.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit d’être indemnisé par l’employeur pour les dépenses raisonnables liées à son travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il n’a pas le droit d’être indemnisé pour une dépense qui :

    • a) est inadmissible aux termes d’un règlement pris en vertu de la présente section;

    • b) s’agissant d’un employé lié par une convention collective, lui incombe en raison de la convention collective ou d’une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;

    • c) s’agissant d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective, lui incombe en raison d’une entente écrite avec l’employeur.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) L’indemnité est versée à l’intérieur du délai fixé :

    • a) dans le cas d’un employé lié par une convention collective, dans la convention collective ou une autre entente écrite entre l’employeur et le syndicat;

    • b) dans le cas d’un employé non lié par une convention collective, dans une entente écrite avec l’employeur;

    • c) dans les autres cas, par règlement.

Note marginale :Règlement

238.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue de préciser les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si une dépense est liée au travail et si elle est raisonnable.

 L’article 239 de la même loi et le titre de la section XIII le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Congé pour raisons médicales

Note marginale :Droit à un congé

  • 239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus dix-sept semaines en raison :

    • a) de sa maladie ou de sa blessure;

    • b) d’un don d’organe ou de tissu;

    • c) d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans le cas où l’employé prend un congé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (3) Si l’employé a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales, il donne à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines précisant la date et la durée prévues du congé. S’il existe un motif valable pour lequel il ne peut pas donner le préavis, il est tenu d’aviser l’employeur par écrit dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Modification de la durée du congé

    (4) L’employé donne à l’employeur un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pour raisons médicales dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (5) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend le congé pour raisons médicales, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un congé pour raisons médicales.

  • Note marginale :Exception

    (7) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour raisons médicales, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (8) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (9) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pour raisons médicales ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (10) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé pour raisons médicales, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (11) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pour raisons médicales n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (12) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pour raisons médicales pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application de la présente section.

  •  (1) L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • (2) Le paragraphe 240(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

      • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

      • b) dans le cas prévu par règlement.

 L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (4) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite de l’inspecteur à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (5) Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, l’inspecteur peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension de la plainte

  • 241.1 (1) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) s’il est convaincu que le plaignant doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit le plaignant et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures qu’il doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Note marginale :Rejet de la plainte

  • 241.2 (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et le plaignant,

      • (iv) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 241.1(1) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 241.1(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui.

 

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