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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Les paragraphes 206.5(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Congé : cent quatre semaines

    (2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Congé : cinquante-deux semaines

    (3) L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.8, de ce qui suit :

Congé pour fonctions judiciaires

Note marginale :Droit à un congé

206.9 L’employé a droit à un congé pour participer à une procédure judiciaire à titre de témoin, de juré ou de candidat à un processus de sélection des jurés.

 Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception  — congé pour raisons médicales

    (3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

 Le paragraphe 207.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat

    (4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.

  •  (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis à l’employeur

    • 207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.9 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • (2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of change in length of leave

      (2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.9 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

  • (3) Les paragraphes 207.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines

      (3) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9 est de plus de quatre semaines.

    • Note marginale :Documents

      (4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu de l’un des articles 206.4, 206.5 et 206.9 ou la modification de sa durée.

 L’article 209.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeur du certificat

209.22 Un certificat délivré par un professionnel de la santé sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.

 Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction

    (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.9.

  •  (1) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles 206.6 à 206.8;

  • (2) Les alinéas 209.4e) et e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) préciser les autres personnes qui sont visées par le terme membre de la famille aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);

    • e.1) adapter la terminologie des définitions des termes adulte gravement malade, enfant gravement malade, membre de la famille, soins et soutien comprises dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’application des définitions de ces termes aux paragraphes 206.3(1) et 206.4(1);

  • (3) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1);

  •  (1) La définition de surnuméraire, à l’article 211 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    surnuméraire

    surnuméraire L’employé qui est licencié dans le cadre d’un licenciement collectif ou qui est visé par l’avis prévu au paragraphe 212(1). (redundant employee)

  • (2) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    licenciement collectif

    licenciement collectif Le licenciement simultané ou échelonné au cours d’une période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, de cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — dans un même établissement. (group termination of employment)

    période de licenciement collectif

    période de licenciement collectif La période de quatre semaines, établie, le cas échéant, conformément au règlement, commençant à la date du premier licenciement mentionnée dans l’avis visé au paragraphe 212(1). (group termination period)

    période de préavis de licenciement collectif

    période de préavis de licenciement collectif La période de seize semaines précédant la période de licenciement collectif. (group notice period)

  • (3) L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2) Si l’employeur donne l’avis prévu au paragraphe 212(1) et que le nombre de surnuméraires licenciés est inférieur à cinquante — ou au nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur —, le licenciement de ces surnuméraires est réputé être un licenciement collectif pour l’application de la présente section.

 Les paragraphes 212(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis au ministre

  • 212 (1) L’employeur avise le ministre par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Si l’employeur licencie le même jour cinquante employés ou plus — ou le nombre inférieur fixé par règlement applicable à l’employeur — et leur verse au titre de l’alinéa 212.1(1)b) une indemnité égale à seize semaines de salaire, la période de préavis de licenciement collectif est réputée commencer à la date du licenciement et le délai pour donner l’avis prévu au paragraphe (1) est d’au moins 48 heures avant cette date.

  • Note marginale :Copie de l’avis

    (2) L’employeur donne immédiatement une copie de l’avis au ministre de l’Emploi et du Développement social et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

  • Note marginale :Copie de l’avis — syndicat et surnuméraire

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’employeur donne immédiatement une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires. Si des surnuméraires ne sont pas représentés par un syndicat l’employeur doit immédiatement leur en donner une copie ou en afficher une dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où ils travaillent.

  • Note marginale :Copie de l’avis — paragraphe (1.1)

    (2.2) Dans le cas visé au paragraphe (1.1), l’employeur donne, à la date du licenciement collectif, une copie de l’avis à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause.

 

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