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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 111999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues

7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve, de la parcelle de terres mises de côté ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

  •  (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de décider de la conformité du déroulement de cette consultation avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa a), sauf si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1;

  • (2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Différends

      (2) Le vérificateur est en outre chargé de régler les différends qui surviennent, avant l’entrée en vigueur du code foncier, entre la première nation et le ministre relativement soit aux modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion, soit à l’exclusion de toute partie d’une réserve ou d’une parcelle de terres mises de côté de l’application du code foncier.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Nomination de l’agent de ratification

8.1 La première nation peut nommer un agent de ratification chargé de décider de la conformité du déroulement de la consultation populaire avec le mécanisme ayant fait l’objet de l’attestation prévue à l’alinéa 8(1)a).

 Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non sur les terres visées par le projet de code foncier.

  • Note marginale :Devoir d’information

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — notamment celles prévues par l’accord-cadre — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur de l’accord-cadre, de la présente loi, de toute résolution prise en vertu du paragraphe 12(2), du projet de code foncier ainsi que de l’accord spécifique.

  • Note marginale :Scrutin par voie électronique

    (3.1) Le conseil peut tenir le scrutin par voie électronique.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agent de ratification

11.1 Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, il exerce les attributions du vérificateur prévues à l’article 11. Il doit également adresser le rapport visé au paragraphe 11(3) au vérificateur.

Note marginale :Approbation

  • 12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le projet de code foncier et l’accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu’ils reçoivent l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

  • Note marginale :Résolutions

    (2) Le conseil peut, par résolution, fixer :

    • a) un taux de participation minimum;

    • b) un taux d’approbation supérieur à celui prévu au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie

    • 13 (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation. De plus, il lui adresse dans les meilleurs délais une copie de l’accord spécifique signé par la première nation et le ministre.

  • (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénonciation

      (2) Tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attestation

    • 14 (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation l’occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

  • (2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport d’un agent de ratification

      (1.1) Si un agent de ratification est nommé en vertu de l’article 8.1, le vérificateur n’atteste la validité du code foncier qu’après la réception du rapport qui lui est adressé en application de l’article 11.1. Le délai visé au paragraphe (1) commence à courir suivant la date de réception du rapport.

  •  (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entrée en vigueur

    • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le code foncier entre en vigueur à la date qui y est précisée. Il a dès lors force de loi et est admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • (2) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code foncier disponible au public

      (2) Après l’entrée en vigueur du code foncier de la première nation ou d’une modification apportée au code, la première nation publie le code, sans délai, sur son site Internet, si elle en a un, et met un exemplaire du code à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) Les modalités de toute désignation faite en vertu de la Loi sur les Indiens avant la date d’entrée en vigueur du code foncier, n’ont pas pour effet de faire obstacle à la modification après cette date, par la première nation et le détenteur d’un droit ou intérêt ou d’un permis détenus relativement aux terres de la première nation, de ce droit ou intérêt ou de ce permis.

 L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert de fonds

  • 19 (1) Sous réserve de l’article 46.1, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu ou au compte en capital de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les règles et procédures applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, à l’égard :

      • (i) de l’utilisation, de l’occupation et de la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation,

      • (ii) du partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent,

      • (iii) de la période de cohabitation, dans une relation conjugale, nécessaire pour qu’un individu soit un conjoint de fait;

    • d) les limites de responsabilité de toute personne ou de tout organisme à l’égard de tout acte ou omission survenant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par un texte législatif ou par le code foncier et les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • e) toute question qui découle du pouvoir de prendre des textes législatifs sous le régime des alinéas a) à d) ou qui y est accessoire.

  • (2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu — textes législatifs

      (2.1) Malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) peuvent contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, dans les terres de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

    • Note marginale :Avis au procureur général de la province

      (2.2) Si le conseil de la première nation a l’intention de prendre des textes législatifs sous le régime de l’alinéa (1)c), il en avise le procureur général de la province où sont situées les terres de la première nation et lui fournit, sans délai après leur prise, une copie de ces textes.

    • Note marginale :Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

      (2.3) Les dispositions prises sous le régime de l’alinéa (1)c) l’emportent sur les dispositions incompatibles adoptées sous le régime de l’article 7 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

    • Note marginale :Limite — responsabilité, défense et immunité

      (2.4) Les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)d) ne peuvent prévoir davantage de limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont bénéficieraient une personne ou un organisme qui exerce des attributions semblables en vertu du droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

    • Note marginale :Contrôle d’application

      (3) Les textes législatifs peuvent prévoir des mesures de contrôle d’application, compatibles avec les règles de droit fédérales ou de la province où sont situées les terres de la première nation, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

    • Note marginale :Exécution d’un paiement

      (3.1) Si la première nation a pris, sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, des textes législatifs ou des règlements administratifs sur le contrôle d’application de textes législatifs ou de règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les droits ou intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, elle peut utiliser toute mesure de contrôle d’application prévue par ces textes législatifs ou ces règlements pour forcer le paiement de toute somme qui lui est due sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

    • Note marginale :Non-application

      (3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’exécution forcée du paiement de toute somme qui est due à la première nation sous le régime des textes législatifs se rapportant à la réserve visée au paragraphe 6.01(1) ou en application du code foncier dans la mesure où il s’applique à cette réserve.

    • Note marginale :Accords

      (3.3) La première nation peut conclure, avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental, un accord concernant la perception de toute somme due à la première nation sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

  • (3) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      époux

      époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (spouse)

      foyer familial

      foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située sur les terres de la première nation, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à des fins résidentielles. (family home)

 

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