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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION BMarques de commerce (suite)

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 343(2) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi :

    • a) l’article 233 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 38(2)e) et f) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

      • e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

      • f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(2) de l’autre loi et la date de sanction de la présente loi sont concomitantes, l’article 233 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 343(2).

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 227 de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 227.

Note marginale :2014, ch. 20 et ch. 32

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    deuxième loi

    deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits. (second Act)

    première loi

    première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. (first Act)

  • (2) Si le paragraphe 326(4) de la première loi ou le paragraphe 15(4) de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date :

    • a) les articles 231 et 236 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 12(3) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Marque de commerce distinctive

        (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

  • (3) Si le paragraphe 367(48) de la première loi produit ses effets à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date, ou si l’article 339 de la première loi et l’article 31 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à cette date :

    • a) les articles 232 et 237 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Autres preuves dans certains cas

      • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

  • (4) Si l’article 31 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 339 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :

    • a) l’article 237 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Autres preuves dans certains cas

      • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

  • (5) Si l’article 344 de la première loi et l’article 36 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à la date de sanction de la présente loi, ou si l’un ou l’autre des paragraphes 367(59) ou (61) de la première loi produisent leurs effets avant cette date ou à cette date :

    • a) les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Demande divisionnaire

      • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

  • (6) Si l’article 36 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 344 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :

    • a) les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 39.1(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Demande divisionnaire

      • 39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

    • c) l’article 344 de la première loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

      Note marginale :Demande divisionnaire

      • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

Entrée en vigueur

Note marginale :2014, ch. 20 et ch. 32

  •  (1) L’article 214 entre en vigueur dès le premier jour où l’article 340 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 33 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :2014, ch. 20 ou sanction

    (3) Les articles 220, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION CL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (avis de prétendue violation)

 L’article 41.25 de la Loi sur le droit d’auteur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu interdit

    (3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

    • a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;

    • b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

    • c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

 

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