Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 122005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)
399 Les alinéas 53(2)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(i) exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e),
(ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,
(iii) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);
d) d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
400 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
401 Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Note marginale :Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
402 (1) L’alinéa 63(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
(2) L’alinéa 63(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the person’s designation as a representative of a borrowing member is revoked by a resolution of the council of that First Nation; or
403 (1) Les sous-alinéas 74a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) du financement à long terme ou du financement-location pour les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(2) L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);
404 Le paragraphe 78(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie ou en fidéicommis ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.
405 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié au financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
406 Les alinéas 84(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
407 L’alinéa 89d) de la même loi est abrogé.
408 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
PARTIE 5Versement de fonds
Note marginale :Résolution du conseil
90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
Note marginale :Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Note marginale :Approbation des membres
91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Note marginale :Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Note marginale :Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Note marginale :Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Note marginale :Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Note marginale :Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
Note marginale :Versement initial
92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :
a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Note marginale :Fonds perçus après le versement initial
(2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Gestion ultérieure
93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.
Note marginale :Loi sur les Indiens
95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.
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