Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
49 (1) L’alinéa 272.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :
(i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,
(ii) dans les autres cas, à la fois :
(A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,
(B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;
c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.
(2) L’article 272.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité
(8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :
(3) Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la même loi, si des services de gestion ou d’administration sont rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus à cette date ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou par la suite (appelés « services subséquents » au présent alinéa) :
(i) le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents, et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,
(ii) les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,
(iii) tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,
(iv) si la somme des montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture donnée avant le 27 février 2018 excède la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant cette date relativement à cette fourniture, l’excédent est réputé, malgré le paragraphe 272.1(3) de la même loi, être devenu payable à cette date, et le commandité est réputé avoir perçu cet excédent à cette date;
b) en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa) :
(i) le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa), et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,
(ii) les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,
(iii) tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s’applique également relativement aux services de gestion ou d’administration qui sont rendus aux termes d’une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.
(6) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si le paragraphe 272.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique relativement à des services de gestion ou d’administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe 272.1(3) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d’administration effectuée par le commandité à la société;
b) tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;
c) si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — à savoir un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration —, le montant donné est réputé être un montant de contrepartie d’une fourniture taxable de ces services qui devient dû au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.
50 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 289.1, de ce qui suit :
Note marginale :Suspension du délai
289.2 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :
a) si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b) lorsque la demande visée au paragraphe 289.1(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
51 Le passage du paragraphe 292(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
52 (1) L’alinéa 295(5)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :
(i) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(iii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,
(B) soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
(2) L’alinéa 295(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;
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