Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION BMarques de commerce (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Renouvellement de produits ou services

46.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.

 L’article 53.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

 Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve additionnelle

    (5) Si, lors de l’appel, le tribunal permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire, il peut, à l’égard de cette preuve, exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

 L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • n) concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.13(9), 38.1(1) et 45(4.1);

  • o) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.1(1);

  • p) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.2, de ce qui suit :

Note marginale :Gestion de l’instance

  • 65.3 (1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu des alinéas 65i) et 65.2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une procédure visée à ces alinéas.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application de l’alinéa 38(2)a.1)

68.2 Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.1) si la demande a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.

 Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

 Le paragraphe 326(4) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Marque de commerce distinctive

    (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

 L’article 339 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Autres preuves dans certains cas

  • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

 Le paragraphe 343(2) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 38(2)e) et f) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

  • f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

 L’article 344 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire

  • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

 Le paragraphe 367(60) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire

  • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

2014, ch. 32Loi visant à combattre la contrefaçon de produits

 Le paragraphe 15(4) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Marque de commerce distinctive

    (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

 L’article 31 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Autres preuves dans certains cas

  • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

 L’article 36 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire

  • 39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

Dispositions de coordination

Note marginale :2015, ch. 36

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Si l’article 230 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 69(2) de l’autre loi, ce paragraphe 69(2) est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 230 de la présente loi et celle du paragraphe 69(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 69(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

 

Date de modification :