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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. P-4Loi sur les brevets (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.1, de ce qui suit :

Demandes écrites

Note marginale :Exigences

  • 76.2 (1) Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (2) Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Réparation

    (3) Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

  • Note marginale :Responsabilité — cas spécial

    (4) Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (5) La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

Note marginale :Règlements

76.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.2, notamment des règlements concernant :

  • a) ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

  • b) les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

  • c) les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.2(3);

  • d) les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.2(2).

 L’article 78.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas spéciaux

  • 78.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi dans sa version au 30 septembre 1989, à l’exception des articles 46 et 56, s’applique aux affaires survenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement aux brevets délivrés au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

  • Note marginale :Application des modifications

    (2) Les dispositions visées au paragraphe (1) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996 et les modifications apportées par les articles 188, 189 et 195 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • Note marginale :1er octobre 1996

    (3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant cette date.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Admissibilité en preuve

123.1 Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat.

  •  (1) L’alinéa 124(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le paragraphe 55.3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

  • (2) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

      • a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

      • b) les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

 L’alinéa 134(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f) respecting the circumstances in which any patentee or holder of a certificate of supplementary protection may or must be represented by another person in respect of a certificate of supplementary protection or an application for such a certificate;

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 52.1 de la Loi sur les brevets

 L’article 52.1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets

 Les articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 53.1.

Note marginale :Article 55.3 de la Loi sur les brevets

 L’article 55.3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 55.3.

Note marginale :Article 56 de la Loi sur les brevets

  •  (1) L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018 ou après cette date.

  • Note marginale :Article 56 — version antérieure

    (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er décembre 1989 qui sont entamées avant le 29 octobre 2018.

2014, ch. 39Modifications connexes à la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

 Le paragraphe 118(5) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement de l’alinéa 12(1)j.75) qui y est édicté par ce qui suit :

  • j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);

 L’article 119 de la même loi est modifié par abrogation de l’article 15.1 qui y est édicté.

 Le paragraphe 125(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 28.4(2.1) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été présentée

    (2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  •  (1) L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 55.11(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Exception — droits des tiers

    • 55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

  • (2) L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 55.11(2) à (4) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Actes commis pendant la période

      (2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

    • Note marginale :Actes commis après la période

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

    • Note marginale :Transfert

      (4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

      • b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

    • Note marginale :Utilisation ou vente d’un article

      (5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

    • Note marginale :Utilisation d’un service

      (6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

    • Note marginale :Utilisation d’un article

      (7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

    • Note marginale :Transfert

      (8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

      • b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

    • Note marginale :Utilisation d’un service

      (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

    • Note marginale :Transfert

      (10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

      • a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

      • b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

 

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