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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 141.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inspections

    • 141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le chef doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :

  • (2) Le paragraphe 141.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence des personnes désignées

      (2) Le chef peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

  •  (1) L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (2) L’alinéa 142(b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (2) L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) L’alinéa 143.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (2) L’alinéa 143.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) Les paragraphes 144(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Non contraignable — procédure civile ou administrative

    • 144 (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du chef, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Chef non contraignable — procédure civile ou administrative

      (1.1) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

  • (2) Le paragraphe 144(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation interdite

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au chef, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

  • (3) Les paragraphes 144(5) et (5.01) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de publication

      (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le chef est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.

    • Note marginale :Facteurs à considérer par le chef

      (5.01) Le chef peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cessation d’une contravention

    • 145 (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le chef peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

  • (2) L’alinéa 145(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) take steps, as specified by the Head and within the time that the Head may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur.

  • (3) Le passage du paragraphe 145(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confirmation in writing

      (1.1) If the Head has issued a direction orally, the Head shall provide a written version of it

      • (a) before the Head leaves the work place, if the Head was in the work place when the direction was issued; or

  • (4) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Situations dangereuses

      (2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le chef :

  • (5) Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the Head shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Head specifies, to take measures to

  • (6) L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the Head may, if the Head considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Head’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

  • (7) Les paragraphes 145(2.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Situation dangereuse : instructions à l’employé

      (2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le chef interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.

    • Note marginale :Affichage d’un avis de danger

      (3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le chef appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du chef.

    • Note marginale :Cessation d’utilisation

      (4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer aussi longtemps que les mesures ordonnées par le chef n’ont pas été prises.

  • (8) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies des instructions et des rapports

      (5) Dès que le chef donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

  • (9) Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission au plaignant

      (6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le chef en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

    • Note marginale :Copie à l’employeur

      (7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le chef en transmet copie à l’employeur.

    • Note marginale :Réponse

      (8) Le chef peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

 

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