Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIVApplication (suite)

Appels

Note marginale :Appel

  •  (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes du paragraphe 368(1).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

    • a) rejet pur et simple;

    • b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    • c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande, le ministre remet à l’association ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

  • 1991, ch. 48, art. 462 et 498
  • 1996, ch. 6, art. 65

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l’objet d’une mesure réglementaire;

    • b) définir certains termes pour l’application de la présente loi;

    • b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);

    • c) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

    • d) régir le capital réglementaire et l’actif total de l’association;

    • e) régir la rétention, au Canada, de l’actif de l’association;

    • f) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

    • g) régir la protection et le maintien de l’actif de l’association, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

    • h) régir la détention de parts sociales et d’actions pour l’application de l’article 78;

    • i) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 434, à conserver dans le registre mentionné à cet article;

    • i.1) régir la détermination des capitaux propres d’une association;

    • i.2) préciser les personnes qui sont apparentées à l’association de détail et les régir;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 1991, ch. 48, art. 463
  • 1997, ch. 15, art. 160
  • 1999, ch. 31, art. 58(F)
  • 2001, ch. 9, art. 339
  • 2005, ch. 54, art. 208
  • 2014, ch. 39, art. 290

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

PARTIE XVPeines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Préférence donnée à un créancier

    (2) Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une association qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de l’association une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

  • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

    (3) Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 437(2)b).

  • Note marginale :Utilisation du nom

    (4) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une association dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

  • 1991, ch. 48, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 185

Note marginale :Infractions générales à la loi

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 465 est passible :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) s’il s’agit d’une entité :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

  • 1991, ch. 48, art. 466
  • 1997, ch. 15, art. 161
  • 2000, ch. 12, art. 85
  • 2005, ch. 54, art. 209

Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 466(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1991, ch. 48, art. 467
  • 1997, ch. 15, art. 162

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire

    (2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2001, ch. 9, art. 340

Note marginale :Contrats

 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de l’association peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Dispositions visant les consommateurs

    (2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à l’association de détail ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1991, ch. 48, art. 469
  • 2001, ch. 9, art. 341

Note marginale :Appel

  •  (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

  • 1991, ch. 48, art. 470
  • 2005, ch. 54, art. 210

Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes

 Toutes les amendes payables sous le régime de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

PARTIE XVI[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 291]

PARTIE XVIIPrêts consentis à des associations et à des agences d’assurance-dépôts

Définition de Société

 Dans la présente partie, Société s’entend de la Société d’assurance-dépôts du Canada, constituée par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Prêts consentis à une association

  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue qu’une association a épuisé l’essentiel des sources de fonds auxquelles elle peut raisonnablement recourir, la Société peut lui consentir des prêts à court terme afin de lui permettre de disposer des liquidités dont elle a besoin pour honorer à l’échéance ses titres de créance.

  • Note marginale :Prêts consentis à une agence d’assurance-dépôts

    (2) La Société peut également, mais avec l’agrément du gouverneur en conseil, consentir à une agence d’assurance-dépôts des prêts à court terme afin de lui permettre de faire face aux besoins temporaires de liquidités liés à son exploitation.

 

Date de modification :