Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE IXActivité et pouvoirs (suite)
Soldes non réclamés
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :
a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Le versement libère l’association de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) le bureau de l’association où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) Elle fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
Note marginale :Paiement au réclamant
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.
- 2001, ch. 9, art. 313
- 2007, ch. 6, art. 163
Note marginale :Avis de non-paiement
385.04 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l’association de détail expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application de l’alinéa (2)a), b) ou c), selon le cas, doit en outre :
- 2001, ch. 9, art. 313
- 2007, ch. 6, art. 164
Comptes
Note marginale :Définitions
385.05 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.
- association membre
association membre Association de détail qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member association)
- compte de dépôt de détail
compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)
- compte de dépôt personnel
compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)
- 2001, ch. 9, art. 313
Note marginale :Frais de tenue de compte
385.06 Pour la tenue d’un compte au Canada, l’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
- 2001, ch. 9, art. 313
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte
385.07 (1) L’association de détail ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
- 2001, ch. 9, art. 313
Note marginale :Publicité
385.08 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une association de détail sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit communiqué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
- 2001, ch. 9, art. 313
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