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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IXAbandons (suite)

Note marginale :Approbation par référendum

  •  (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

  • Note marginale :Avis de référendum

    (2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :

    • a) transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;

    • b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

  • Note marginale :Éléments de l’avis

    (3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :

    • a) date, heure et lieu du référendum;

    • b) description suffisamment précise des terres en cause;

    • c) principales conditions de l’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 144
  • 2018, ch. 4, art. 84

Note marginale :Droits de tiers

  •  (1) L’existence de droits et intérêts détenus, sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés, par d’autres titulaires que la bande ne constitue pas en soi un empêchement à l’abandon.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Sauf accord contraire entre la bande et le Québec, la prise d’effet de l’abandon entraîne l’extinction de tous droits ou intérêts, excepté ceux du Québec, sur les terres de catégorie IA-N visées par l’abandon et sur les bâtiments qui y sont situés.

  • Note marginale :Indemnisation des titulaires de droits enregistrés

    (3) Les titulaires de droits ou intérêts enregistrés sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés ont le droit, si ces droits ou intérêts sont éteints en application du paragraphe (2), de recevoir de la bande une juste indemnité, établie d’après la valeur des droits à la date de l’avis prévu à l’alinéa 144(2)a). En cas de désaccord entre la bande et les titulaires quant au montant de l’indemnité, celui-ci est déterminé selon les règlements pris en application de la partie XI comme s’il s’agissait de droits expropriés par la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 145
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Documents à adresser au ministre

 Dans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 144, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, la bande adresse à celui-ci, ou à son délégué :

  • a) l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;

  • b) un document expressément intitulé « acte d’abandon », établi en la forme réglementaire, signé par au moins deux membres du conseil et donnant les éléments de l’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 146
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Transfert au Québec

 Une fois remplies les formalités prévues à l’article 146, le gouverneur en conseil prend un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon, sous réserve des conditions précisées dans l’acte.

Note marginale :Déclassement

 À la date de prise d’effet de l’abandon, les terres en cause cessent d’appartenir à la catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 148
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Service de l’Enregistrement

 Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.

  • 1984, ch. 18, art. 149
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XService de l’enregistrement

Note marginale :Opposabilité des droits

  •  (1) Les droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :

    • a) aux autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • b) aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 113(4)b);

    • c) aux droits visés à l’article 115;

    • d) aux servitudes établies par l’autorité visée à la partie VII.

  • Note marginale :Opposabilité des hypothèques

    (2) Les hypothèques accordées après l’entrée en vigueur de la présente partie sur des intérêts eux-mêmes détenus sur des terres de catégorie IA-N ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux règlements pris en application de l’article 151.

  • 1984, ch. 18, art. 150
  • 2018, ch. 4, art. 85, 122(A) et 123

Note marginale :Constitution du Service de l’Enregistrement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

  • a) la constitution et le fonctionnement de bureaux de l’Enregistrement, ainsi que leurs heures d’ouverture;

  • b) la gestion du Service de l’Enregistrement, en particulier touchant son personnel et les attributions de celui-ci;

  • c) les formalités d’enregistrement, en particulier touchant les formulaires à employer et les droits à payer;

  • d) les modalités de tenue des documents du service;

  • e) les effets de l’enregistrement, en particulier touchant le rang des droits et intérêts entre eux;

  • f) l’enregistrement de l’arpentage des terres de catégorie IA-N;

  • g) la radiation des actes enregistrés;

  • h) la conservation par les bureaux de l’Enregistrement des documents non susceptibles d’enregistrement, en vue de faciliter la gestion et l’administration des terres de catégorie IA-N ou des bâtiments qui y sont situés.

  • 1984, ch. 18, art. 151
  • 2018, ch. 4, art. 86 et 123

Note marginale :Obligations de la bande

  •  (1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :

    • a) concessions octroyées conformément à l’article 132;

    • b) autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • c) octrois visés à l’alinéa 113(4)b);

    • d) autorisations visées à l’article 137;

    • e) plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);

    • f) règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.

  • Note marginale :Défaut de dépôt

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.

  • Note marginale :Non-équivalence

    (3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.

  • 1984, ch. 18, art. 152
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XIExpropriation par la bande

Note marginale :Faculté d’expropriation

 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • a) des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;

  • b) des droits visés à l’article 115;

  • c) des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.

  • 1984, ch. 18, art. 153
  • 2018, ch. 4, art. 88

Note marginale :Acquisition de gré à gré

 La faculté d’expropriation conférée à la bande par la présente partie ne porte pas atteinte à sa faculté d’acquérir des droits ou intérêts immobiliers de gré à gré sous le régime de la présente loi.

  • 1984, ch. 18, art. 154
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Indemnisation

 La bande est tenue, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, d’indemniser les titulaires des droits ou intérêts expropriés en vertu de la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 155
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisées par la présente partie et, notamment, prévoir :

  • a) la procédure d’expropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcée et le transfert de titre;

  • b) les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la détermination de son montant et ses modalités de versement;

  • c) les cas de contestation :

    • (i) de la faculté d’expropriation,

    • (ii) du droit à l’indemnité,

    • (iii) du montant de l’indemnité.

  • 1984, ch. 18, art. 156
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XIICommission crie-naskapie

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commissaire

commissaire Membre de la Commission. (member)

Commission

Commission La Commission crie-naskapie constituée par l’article 158. (Commission)

première nation crie

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

  • 1984, ch. 18, art. 157
  • 2018, ch. 4, art. 90

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur en conseil choisit le président de la Commission parmi les commissaires.

  • 1984, ch. 18, art. 158
  • 2018, ch. 4, art. 91
 

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