Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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PARTIE VIDroits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N (suite)
Droits relatifs aux minéraux et droits tréfonciers
Note marginale :Sol et sous-sol
113 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
(3.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 64]
Note marginale :Approbation des électeurs
(4) Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :
a) le consentement visé au paragraphe (2);
b) l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;
c) la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).
- 1984, ch. 18, art. 113
- 2009, ch. 12, art. 17
- 2018, ch. 4, art. 64 et 122(A)
114 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 65]
Note marginale :Droits acquis
115 Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
- 1984, ch. 18, art. 115
- 2009, ch. 12, art. 19
- 2018, ch. 4, art. 65
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
116 (1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
(1.1) et (2) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 66]
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
(3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
Note marginale :Indemnisation de la bande
(4) La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;
b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.
Note marginale :Indemnités foncières
(5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).
- 1984, ch. 18, art. 116
- 2009, ch. 12, art. 20
- 2018, ch. 4, art. 66
Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N
117 (1) et (1.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Note marginale :Terres de catégorie IA-N
(2) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur de la présente partie et octroyé par écrit par le Québec avant le 31 janvier 1978 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
(3) et (3.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Note marginale :Droit équivalent
(4) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.
(5) et (5.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Note marginale :Cas de possession ou d’occupation
(6) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.
Note marginale :Restrictions applicables
(7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).
- 1984, ch. 18, art. 117
- 2009, ch. 12, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 68
PARTIE VIIExpropriation des terres de catégorie IA-N par le Québec
Note marginale :Définition d’autorité
118 Dans la présente partie, autorité s’entend, selon le cas :
a) du Québec;
b) de tout organisme public investi, sous le régime des lois de la province, du pouvoir d’expropriation et autorisé par le Québec, dans le cas particulier en cause, à y procéder.
Note marginale :Expropriation des terres
119 (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.
Note marginale :Loi sur l’expropriation (Québec)
(2) La Loi sur l’expropriation du Québec régit, sauf incompatibilité avec la présente loi, les expropriations effectuées en application de la présente partie.
- 1984, ch. 18, art. 119
- 2018, ch. 4, art. 69
Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique
120 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :
a) travaux d’infrastructure, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;
b) services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti-incendie;
c) équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;
d) sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;
e) services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) et mis en place conformément aux lois de la province.
Note marginale :Canalisations et lignes de transport d’énergie
(2) Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :
a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :
(i) soit sur des terres de catégorie III,
(ii) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 70]
(iii) soit sur des terres de catégorie II-N, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA-N ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres;
b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 120
- 2018, ch. 4, art. 70
Note marginale :Cas général : servitudes
121 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.
Note marginale :Expropriation en pleine propriété
(2) L’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 120(1).
Note marginale :Idem
(3) L’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 120(1) priverait en fait la bande ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.
- 1984, ch. 18, art. 121
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Indemnisation de la bande
122 (1) Sous réserve de l’article 123, la bande a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article.
Note marginale :Indemnité foncière
(2) La bande a le droit de recevoir, à titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 120(1)d), des terres de superficie égale.
Note marginale :Indemnité pécuniaire
(3) La bande a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Indemnité foncière, pécuniaire ou mixte
(4) La bande a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Indemnité pécuniaire
(5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
- 1984, ch. 18, art. 122
- 2018, ch. 4, art. 71 et 122(A)
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