Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Incompatibilité avec des lois fédérales ou provinciales
Note marginale :Lois fédérales
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois
(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Lois provinciales d’application générale
4 Les lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas en cas d’incompatibilité avec la présente loi ou les règlements ou règlements administratifs pris sous son régime, ni dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi.
Application de la Loi sur les indiens
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
5 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.
- 1984, ch. 18, art. 5
- 2018, ch. 4, art. 6
Règlements administratifs et résolutions de la bande
Note marginale :Portée territoriale
6 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
a) des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;
b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.
- 1984, ch. 18, art. 6
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Licences ou permis
7 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.
- 1984, ch. 18, art. 7
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Interdiction
8 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
- 1984, ch. 18, art. 8
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.
- 1984, ch. 18, art. 9
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
9.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.2 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.3 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
Règlements
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Application de lois provinciales par règlement
Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
Note marginale :Définition de non-bénéficiaires
(2) Au paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :
a) ni des bénéficiaires naskapis;
b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
- 1984, ch. 18, art. 11
- 2018, ch. 4, art. 10
PARTIE IAdministration locale
Désignation de la bande
12 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
12.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach
14 (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :
Note marginale :Désignation
(2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
- 1984, ch. 18, art. 14
- 2018, ch. 4, art. 12
15 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Changement de désignation
16 (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prise d’effet du règlement administratif
(2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.
- 1984, ch. 18, art. 16
- 2018, ch. 4, art. 13
Appartenance à la bande
17 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
18 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
19 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
Note marginale :Appartenance à la bande
20 Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.
- 1984, ch. 18, art. 20
- 2018, ch. 4, art. 14
Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis
20.1 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :
a) a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
b) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;
c) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
- 1984, ch. 18, art. 20.1
- 2018, ch. 4, art. 15
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