Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
PARTIE IAdministration locale (suite)
Mission de la bande
Note marginale :Mission de la bande
21 La bande a pour mission :
a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;
b) d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;
c) de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;
d) de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;
e) d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;
f) de promouvoir le bien-être général de ses membres;
g) de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;
h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);
i) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;
j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.
- 1984, ch. 18, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 17
Note marginale :Capacité
22 (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités commerciales
(2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :
Note marginale :Actions
(3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.
- 1984, ch. 18, art. 22
- 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
23 (1) L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Autres lois
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.
- 1984, ch. 18, art. 23
- 2009, ch. 23, art. 322 et 352
- 2018, ch. 4, art. 19, 122(A) et 134
Siège de la bande
Note marginale :Siège de la bande
24 La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.
- 1984, ch. 18, art. 24
- 2018, ch. 4, art. 20
Conseil de la bande
Note marginale :Conseil
25 Le conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la partie II.
- 1984, ch. 18, art. 25
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Rôle
26 La bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
- 1984, ch. 18, art. 26
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Résolutions et règlements administratifs
27 Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.
- 1984, ch. 18, art. 27
- 2018, ch. 4, art. 21(A)
Note marginale :Chef
28 Le chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.
- 1984, ch. 18, art. 28
- 2018, ch. 4, art. 21(A)
Note marginale :Chef adjoint
29 (1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).
Note marginale :Attributions du chef adjoint
(2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- 1984, ch. 18, art. 29
- 2018, ch. 4, art. 22(A)
Assemblées du conseil
Note marginale :Assemblées
30 Les règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu’en assemblée du conseil.
Note marginale :Usage de la langue naskapie
31 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.
- 1984, ch. 18, art. 31
- 2018, ch. 4, art. 23
Note marginale :Version officielle des règlements administratifs et des résolutions
32 (1) Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.
Note marginale :Version adoptée en plusieurs langues
(2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.
- 1984, ch. 18, art. 32
- 2018, ch. 4, art. 23
Note marginale :Quorum
33 (1) Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.
Note marginale :Obligation de pourvoir aux vacances de poste
(3) Le présent article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).
Note marginale :Tenue d’élections générales
(4) En cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).
- 1984, ch. 18, art. 33
- 2018, ch. 4, art. 24(A)
Note marginale :Présidence des assemblées
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