Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)
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Loi à jour 2026-06-17
Communication et utilisation des renseignements (suite)
Note marginale :Échange de renseignements : organisme réglementaire compétent
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
28 (1) S’il s’avère nécessaire de le faire pour la protection des services critiques, des systèmes critiques ou des cybersystèmes essentiels, l’organisme réglementaire compétent à l’égard d’une catégorie d’exploitants concernée peut fournir au ministre ou au ministre compétent les renseignements, notamment confidentiels, liés à l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi. Toutefois, il est tenu, à la demande du ministre ou du ministre compétent, de leur communiquer les renseignements demandés, si cette demande vise cette même fin.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) Les renseignements confidentiels, au sens de la présente loi ou de toute autre loi fédérale applicable à l’organisme réglementaire compétent ou relevant de celui-ci, qui sont fournis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels.
Note marginale :Demande de renseignements
29 L’organisme réglementaire peut exiger que toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale lui fournisse les renseignements dont il a besoin aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’intéressé est alors tenu de fournir les renseignements demandés, dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
Note marginale :Retrait des renseignements personnels
29.1 Il doit être procédé au retrait des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui sont recueillis ou obtenus sous le régime de la présente loi lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou obtenus ou aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de la présente loi, de même que conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.
Note marginale :Précision
29.2 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications relatives à la protection des renseignements personnels.
Tenue de documents
Note marginale :Documents
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) L’exploitant désigné tient des documents concernant ce qui suit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les mesures qu’il a prises pour mettre en oeuvre le programme de cybersécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout incident de cybersécurité qu’il a déclaré en application de l’article 17;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures qu’il a prises en application de l’article 15 pour atténuer les risques associés à la chaîne d’approvisionnement ou aux tiers;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les mesures qu’il a prises pour mettre en oeuvre toute directive de cybersécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute question précisée par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Lieu
(2) Les documents sont conservés au Canada dans tout lieu désigné par règlement ou, à défaut, dans l’établissement de l’exploitant désigné, et selon les modalités — de temps et autres — fixées par règlement ou, à défaut, par l’organisme réglementaire compétent.
Exécution et contrôle d’application
Restriction de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) Quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi ne peut être tenu responsable des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Immunité : personne qui accompagne
(2) Quiconque accompagne une personne dans l’exercice de ses attributions, au titre des paragraphes 32(5), 41(5), 50(5), 59(5), 68(5) ou 78(5), bénéficie de la même immunité.
Pouvoirs
Surintendant des institutions financières
Dispositions générales
Note marginale :Accès au lieu par le surintendant
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le surintendant peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Le surintendant peut, à ces mêmes fins :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème dans le but d’examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restitution
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification ou de la copie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention du surintendant ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accompagnement
(5) Le surintendant peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) Le surintendant et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, le surintendant ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont fixées, le surintendant à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 32(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Usage de la force
(3) Le surintendant ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Sous réserve des règlements, le surintendant peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités qu’il précise, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à quelque disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
35 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer au surintendant les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Ordre de conformité
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le surintendant peut ordonner à l’exploitant désigné :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès du surintendant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
37 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 36 est tenu de s’y conformer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné avise sans délai le surintendant.
Note marginale :Demande de révision
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
38 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 36 est révisé par le surintendant sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu de la demande, délai et modalités
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que le surintendant n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Décision à l’issue de la révision
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
39 (1) Au terme de la révision, le surintendant confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Présomption
(2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le surintendant est réputé avoir confirmé l’ordre.
Ministre de l’Industrie
Dispositions générales
Note marginale :Désignation des inspecteurs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le ministre de l’Industrie peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre de l’Industrie, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 41(1).
Note marginale :Accès au lieu par l’inspecteur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Sous réserve du paragraphe 42(1), l’inspecteur peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, à ces mêmes fins :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de l’inspecteur ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accompagnement
(5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
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