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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Banque du Canada (suite)

Dispositions générales (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observations devant le gouverneur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 112(2)a), le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Le gouverneur rend sa décision par écrit et la Banque en fait signifier copie à l’intéressé, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que la Banque accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (5) La décision du gouverneur prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute transaction que la Banque propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 112(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’exécution

    (4) La signification à l’intéressé d’un avis de la Banque déclarant que celle-ci estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) Si elle estime la transaction inexécutée, la Banque fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, qu’elle peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement de la pénalité, que la Banque accepte en règlement, met fin à la procédure.

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes désignées

 La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour les violations et à conclure une transaction avec un exploitant désigné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Verbalisation par une personne désignée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la personne désignée en vertu de l’article 115 peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la pénalité à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations à la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à la violation, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la personne désignée —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la personne désignée, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la pénalité

 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la nature et la portée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) tout autre critère prévu par règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère que la personne désignée en vertu de l’article 115 qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement par l’intéressé du montant de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Options

    (2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) présenter des observations à la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque la personne désignée en vertu de l’article 115 le propose, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 118(2)a), la Commission canadienne de sûreté nucléaire décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, elle peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) La Commission canadienne de sûreté nucléaire rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que la Commission canadienne de sûreté nucléaire accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (5) La décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article 115 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 118(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’exécution

    (4) La signification à l’intéressé d’un avis de la personne désignée déclarant qu’elle estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée fait signifier à l’exploitant désigné ou à l’autre personne un avis de défaut qui l’informe :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis de défaut, de payer le montant de la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, que la Commission canadienne de sûreté nucléaire peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement de la pénalité, que la Commission canadienne de sûreté nucléaire accepte en règlement, met fin à la procédure.

Régie canadienne de l’énergie

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes désignées

 Le président-directeur général peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour les violations et à conclure une transaction avec un exploitant désigné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Verbalisation par une personne désignée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la personne désignée en vertu de l’article 121 peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la pénalité à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé, soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation à la Commission, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la personne désignée —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées à la Commission ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la personne désignée, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

 

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