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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

Note marginale :Dédouanement avant le paiement des droits

  •  (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu :

    • a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi;

    • b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 33
  • 1992, ch. 28, art. 6
  • 2002, ch. 22, art. 334

Date de modification :