Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Note marginale :Documents de l’exportateur
97.2 (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu aux paragraphes 97.1(1) ou (1.1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la personne tenue de conserver des documents en vertu du paragraphe (1).
- 1988, ch. 65, art. 78
- 1993, ch. 44, art. 104
- 1996, ch. 33, art. 38
- 1997, ch. 14, art. 45
- 2001, ch. 25, art. 57
- 2018, ch. 23, art. 26
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