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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif du Chili (suite)

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 121]

Note marginale :Octroi du tarif du Chili

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Chili à des marchandises importées.

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 122]

Tarif de la Colombie

Note marginale :Application du TCOL

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie bénéficient des taux du tarif de la Colombie.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCOL

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCOL

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TCOL

    (4) Dans les cas où « S1 », « S2 » ou « S3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « S1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « S2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « S3 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quinze dix-septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux treize dix-septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze dix-septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze dix-septièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix dix-septièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dix-septièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dix-septièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dix-septièmes du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dix-septièmes du taux initial,

      • (xii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dix-septièmes du taux initial,

      • (xiii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dix-septièmes du taux initial,

      • (xiv) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dix-septièmes du taux initial,

      • (xv) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dix-septièmes du taux initial,

      • (xvi) à compter du 1er janvier de la quinzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dix-septième du taux initial,

      • (xvii) à compter du 1er janvier de la seizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • Note marginale :Octroi du tarif de la Colombie

    (8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.

  • 2010, ch. 4, art. 35

Tarif du Costa Rica

Note marginale :Application du TCR

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Costa Rica bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCR

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCR

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement « M » pour le TCR

    (4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions d’exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).

  • Note marginale :Échelonnements pour le TCR

    (5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « N » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2005, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2006, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « O » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2008, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier 2009, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « P » :

      • (i) à compter du 1er janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier 2010, au neuvième du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • 2001, ch. 28, art. 37

Note marginale :Octroi du tarif du Costa Rica

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des marchandises importées.

  • 2001, ch. 28, art. 37

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 123]

Note marginale :Réduction par décret : échelonnement « M » pour le TCR

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TCR ».

  • 2001, ch. 28, art. 37

Tarif du Panama

Note marginale :Application du TPA

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Panama bénéficient des taux du tarif du Panama.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TPA

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPA

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TPA

    (4) Dans les cas où « T1 », « T2 » ou « T3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « T1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « T2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « T3 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression d’un taux inférieur à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • 2012, ch. 26, art. 42
 

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